-
le registre pour la transcription des jugements déclaratifs de décès des années
antérieures sur lequel figurent les mentions afférentes au décès.
Article 103 : Les déclarations des faits d’état civil sont inscrites sur des registres de
déclaration cotés et paraphés sans frais par le Président du Tribunal de Première Instance ou
le Juge de Paix à Compétence Etendue du ressort du centre.
Article 104 : Les registres de déclaration sont les suivants :
-
le registre de déclaration des naissances ;
le registre de déclaration des mariages ;
le registre de déclaration des décès.
Article 105 : Les registres de déclaration et les registres d’actes d’état civil sont ouverts le
1er janvier et clos et arrêtés le 31 décembre de chaque année par les agents de déclaration et
les officiers de l’état civil. Les actes inscrits ou transcrits sont numérotés dans chacun des
registres de façon continue à compter du premier acte de l’année qui porte le numéro un.
La mention de clôture des registres doit énoncer le nombre des actes inscrits en toutes lettres
et être rédigée immédiatement après le dernier acte de l’année.
Article 106 : Les différents registres d’actes d’état civil, dont les modèles sont déterminés
par arrêté conjoint du Ministre chargé de la justice et du Ministre chargé de l’état civil,
comportent :
-
deux volets pour les registres de déclaration ;
trois volets pour les registres d’actes d’état civil.
Pour les registres de déclaration :
-
le volet n° 1 est conservé dans le centre de déclaration ;
le volet n° 2 est transmis au centre d’état civil, pour établissement de l’acte. Il est
acheminé par le Ministère chargé de l’état civil au Ministère chargé de la
Statistique pour exploitation.
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