Article 752 : La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt par le décès ou par la
déclaration judiciaire du décès.
Article 753 : Les parents du défunt au même degré ont les mêmes droits.
Ils succèdent par égale portion et par tête.
Article 754 : Lorsque plusieurs personnes appelées à la succession, l’une de l’autre, périssent
dans un même événement ou dans des évènements concomitants sans que l’ordre des décès
soit connu, le plus jeune est censé avoir survécu au plus âgé.
Article 755 : La succession est dévolue aux parents et aux conjoints successibles du défunt
dans les conditions définies par le présent code.
Article 756 : Les parents et les conjoints survivants sont saisis de plein droit des biens, droits
et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession. A leur
défaut les biens passent à l’Etat.
L’Etat doit se faire envoyer en possession.
Article 757 : Le tribunal compétent en matière successorale est celui du lieu d’ouverture de la
succession.
Article 758 : L’action en pétition d’hérédité se prescrit par l’expiration du délai de droit
commun prévu par la loi fixant le Régime Général des Obligations.
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