Article 752 : La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt par le décès ou par la déclaration judiciaire du décès. Article 753 : Les parents du défunt au même degré ont les mêmes droits. Ils succèdent par égale portion et par tête. Article 754 : Lorsque plusieurs personnes appelées à la succession, l’une de l’autre, périssent dans un même événement ou dans des évènements concomitants sans que l’ordre des décès soit connu, le plus jeune est censé avoir survécu au plus âgé. Article 755 : La succession est dévolue aux parents et aux conjoints successibles du défunt dans les conditions définies par le présent code. Article 756 : Les parents et les conjoints survivants sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession. A leur défaut les biens passent à l’Etat. L’Etat doit se faire envoyer en possession. Article 757 : Le tribunal compétent en matière successorale est celui du lieu d’ouverture de la succession. Article 758 : L’action en pétition d’hérédité se prescrit par l’expiration du délai de droit commun prévu par la loi fixant le Régime Général des Obligations.

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières