Article 629 : Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet. Article 630 : Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui-même. Il administre ses biens en bon père de famille et répond des dommages et intérêts qui peuvent résulter d’une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou créance contre son pupille. Article 631 : Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon, du jour qu’elle lui a été notifiée à la diligence du président du conseil de famille. Dans les dix jours qui suivent, il requiert la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fait procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. A défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisit le juge des tutelles à l’effet d’y faire procéder, à peine d’être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit du pupille. Le défaut d’inventaire autorise le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même de la commune renommée. Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci doit le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l’officier public est tenu de lui en faire, et dont mention est portée au procès-verbal. Article 632 : Dans les trois mois qui suivent l’ouverture de la tutelle, le tuteur doit convertir en titres nominatifs ou déposer, à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu’il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 641 et 652 ci - dessous. Il doit pareillement, et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit, et ce, dans le même délai de trois mois à partir de l’entrée en possession. Il ne peut retirer des titres au porteur déposés conformément aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit opérée par l’intermédiaire d’un dépositaire agréé. Le conseil de famille peut, s’il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l’accomplissement de ces opérations. Article 633 : Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du pupille qu’avec le contreseing du subrogé tuteur.

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