Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions. Article 620 : Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques. Il statue, le Ministère public entendu. Il ne peut être délivré expédition de ses décisions, sauf son autorisation, qu’aux parties, aux personnes investies d’une charge tutélaire, aux administrateurs légaux et au Ministère public. Les décisions du juge des tutelles sont toujours motivées et doivent être notifiées selon les règles du code de procédure civile, commerciale et sociale, au tuteur et à tous ceux dont elles modifient les droits ou les obligations. Article 621 : Les décisions du juge des tutelles sont rendues en premier et dernier ressort. Le délai de pourvoi est suspensif. SECTION II : DU TUTEUR Article 622 : Le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non, n'appartient qu'au survivant des père et mère, s'il a conservé au jour de sa mort l'exercice de l'administration légale. Cette nomination ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire. Article 623 : Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle. Article 624 : La tutelle de l’enfant est déférée, lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le survivant des père et mère, à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché. Article 625 : Le conseil de famille désigne, en cas de concours entre ascendants du même degré, celui d’entre eux qui sera tuteur. Article 626 : Un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille, s'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui avait été désigné n'accepte pas ou vient à cesser ses fonctions. Article 627 : Le conseil de famille est convoqué dans ce cas, par le juge des tutelles soit, d'office, soit à la requête des parents ou alliés, des père et mère, de toute partie intéressée, soit à la demande du Ministère public. Toute personne peut dénoncer au juge des tutelles le fait qui donne lieu à la nomination d'un tuteur. Article 628 : Les fonctions du tuteur cessent en cas de décharge, d’incapacité, de destitution, ou de récusation lorsqu’un nouveau tuteur est désigné pour le mineur. SECTION III : DU FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE

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