Elle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d’état ou par l’effet d’un jugement. Article 504 : Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l’enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d’état. Article 505 : S’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par l’article 289 ci dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit de l’établir à l’égard de l’autre. CHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE L’ENFANT NATUREL Article 506 : La reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier d’état civil ou par acte notarié. Article 507 : L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel énonce les nom, prénoms, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l’auteur de la reconnaissance. Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l’enfant ou, à défaut, tout renseignement utile sur la naissance. L’acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l’état civil. Il comporte également la mention que l’auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. Article 508 : La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père. Article 509: L’acte de naissance portant l’indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la possession d’état. Article 510 : Une reconnaissance, tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, rend irrecevable l’établissement d’une autre filiation naturelle qui la contredirait. Article 511 : La reconnaissance peut être contestée par toute personne qui y a intérêt, même par son auteur. L’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblables la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l’adoption. Lorsqu’il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de la part de l’autre parent, de l’enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables. CHAPITRE III : DES ACTIONS EN RECHERCHE DE PATERNITE ET DE

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