Elle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d’état ou par l’effet d’un jugement.
Article 504 : Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand
l’enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d’état.
Article 505 : S’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à
mariage prévus par l’article 289 ci dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à
l’égard de l’un, il est interdit de l’établir à l’égard de l’autre.
CHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE L’ENFANT NATUREL
Article 506 : La reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite dans l’acte de naissance, par
acte reçu par l’officier d’état civil ou par acte notarié.
Article 507 : L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel énonce les nom, prénoms, date de
naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l’auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l’enfant ou, à défaut, tout
renseignement utile sur la naissance.
L’acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l’état civil.
Il comporte également la mention que l’auteur de la reconnaissance a été informé du caractère
divisible du lien de filiation naturelle.
Article 508 : La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à
l’égard du père.
Article 509: L’acte de naissance portant l’indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est
corroboré par la possession d’état.
Article 510 : Une reconnaissance, tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, rend irrecevable
l’établissement d’une autre filiation naturelle qui la contredirait.
Article 511 : La reconnaissance peut être contestée par toute personne qui y a intérêt, même par
son auteur.
L’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent
invraisemblables la filiation déclarée.
Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles
régissant l’adoption.
Lorsqu’il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au
moins depuis celle-ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de la part de l’autre
parent, de l’enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.
CHAPITRE III : DES ACTIONS EN RECHERCHE DE PATERNITE ET DE
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