MATERNITE
Article 512 : La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
La preuve ne peut en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves.
Article 513 : L’action en recherche de paternité ne sera pas recevable :
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s’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite
notoire ou qu’elle a eu commerce avec un autre homme, à moins qu’il ne résulte d’un
examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet homme ne peut être
le père ;
si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par
l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père ;
si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale
certaine qu’il ne peut être le père de l’enfant.
Article 514 : L’action n’appartient qu’à l’enfant.
Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer.
Si la mère n’a pas reconnu l’enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l’impossibilité de
manifester sa volonté, l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’article 516
alinéa 4 du présent code.
Article 515 : L’action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses
héritiers ; à défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est exercée contre
l’Etat, les héritiers renonçant devant être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir
leurs droits.
Article 516 : L’action doit à peine de déchéance, être exercée dans les sept années qui suivent la
naissance.
Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en
état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou
continues, l’action peut être exercée jusqu’à l’expiration des sept années qui suivent la cessation
du concubinage.
Si le père prétendu a participé à l’entretien, à l’éducation ou à l’établissement de l’enfant en
qualité de père, l’action peut être exercée jusqu’à l’expiration des sept années qui suivent la
cessation de cette contribution.
Si elle n’a pas été exercée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut encore l’exercer pendant
les sept années qui suivent sa majorité.
Article 517 : Le tribunal peut, lorsqu’il accueille l’action, à la demande de la mère, condamner
le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d’entretien pendant les trois
mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages intérêts auxquels elle pourrait prétendre.
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