Article 342 : Le juge, au vu des pièces produites entend les époux séparément, puis ensemble, et au besoin, assistés de leurs conseils. Il leur fait les observations qu'il estime convenables et s'assure de leur consentement. Il leur pose toutes questions qu'il juge utiles en ce qui concerne le sort de leurs biens et celui réservé aux enfants. Si les époux persistent dans leur intention de divorcer, et si le juge estime la convention conforme aux prescriptions légales, il leur indique que leur demande doit être renouvelée dans un délai de réflexion de trois mois. A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l’expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe devient caduque. Article 343 : Lorsque la demande est réitérée au terme du délai de réflexion, le juge prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d’eux a librement donné son accord à la convention. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce, s’il y a lieu. Il peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux. Article 344 : Le jugement de divorce par consentement mutuel est rendu en dernier ressort. Article 345 : Le jugement de divorce par consentement mutuel passé en force de chose jugée dissout le lien matrimonial et rend exécutoires les conventions établies par les époux en ce qui concerne leurs biens et leurs enfants. Il est opposable aux tiers à compter de la transcription aux registres de l'état civil. Article 346 : Une expédition du jugement passé en force de chose jugée est adressée par le tribunal à l'officier de l'état civil du lieu de célébration du mariage et de celui du lieu de naissance des parties, aux fins de mention en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance. Article 347 : Les déclarations faites par les époux, lors de la procédure de divorce par consentement mutuel, ne peuvent être utilisées comme moyens de preuve pour les besoins d’aucune autre action en justice. SOUS SECTION II : DU DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE Article 348 : Un époux peut demander le divorce, en raison d’une rupture prolongée de la vie commune lorsqu’ils vivent séparés de fait, depuis trois ans ou en cas d’impossibilité de l’un de satisfaire à ses obligations conjugales. Article 349 : Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis trois ans, si gravement altérées qu’aucune communauté de vie ne subsiste entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l’avenir.

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières