Il statue sur les demandes d’aliments, de provisions pour frais de justice ou sur toutes demandes
présentant un caractère urgent.
La quotité de l’allocation alimentaire doit varier d'après les besoins de celui des époux qui la
demande et les ressources de celui qui doit la fournir.
Article 336 : Les mesures provisoires peuvent toujours être modifiées ou rétractées dans le cours
de l'instance en fonction des circonstances et de la situation des parties.
Il en sera référé au juge en cas de difficultés dans tous les cas.
SECTION II : DES CAS DE DIVORCE
SOUS SECTION I : DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Article 337 : Les deux époux, lorsqu’ils demandent conjointement le divorce, n’ont pas à en
faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre à l’approbation du juge un projet de
convention qui en règle les conséquences.
PARAGRAPHE I : DES CONDITIONS DE FOND
Article 338 : Aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée dans
les six premiers mois du mariage ou lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes
de protection des incapables.
Article 339: Les époux règlent librement les conditions et les conséquences de la rupture du lien
conjugal toutes les fois qu'elles ne sont pas contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs et à
l’intérêt de l’enfant.
Article 340 : Le consentement des époux n'est valable que s'il émane d'une volonté libre et exempte
de vice.
Il doit porter non seulement sur la rupture du lien conjugal, mais aussi sur le sort des biens et des
enfants issus du mariage.
PARAGRAPHE II : DES CONDITIONS DE FORME
Article 341 : La demande doit être présentée par écrit au tribunal civil du domicile commun, ou
de celui de l’un des époux, soit par les époux en personne, soit par leurs conseils respectifs, soit
par un conseil choisi d’un commun accord.
Elle doit être accompagnée :
d’un extrait de l'acte de mariage ;
des extraits d'actes de naissance des enfants mineurs ;
d’une convention matrimoniale s’il en existe ;
d'un inventaire de tous les biens meubles et immeubles ;
d'une convention écrite réglant la garde, l’éducation et l’entretien des enfants, le sort des
biens liquidant la communauté, s’il y’a lieu.
PARAGRAPHE III : DE LA PROCEDURE D’HOMOLOGATION
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