déposé au greffe du Tribunal, l’officier de l’état civil envoie un avis de mention au greffe dans les trois jours. Si l’acte a été établi dans une représentation diplomatique ou consulaire du Mali et si le volet n° 2 est déjà expédié, l’officier de l’état civil du centre diplomatique envoie dans les plus brefs délais un avis de mention au centre spécial d’état civil par les voies régulières. Si par contre, la mention est apposée en premier lieu sur les registres du centre spécial d’état civil, l’officier de l’état civil de ce centre transmet dans les plus brefs délais un avis de mention au centre d’état civil détenteur de la souche par les voies régulières. Si l’acte donnant lieu à mention et l’acte en marge duquel celle-ci doit être opérée ont été dressés ou transcrits dans des centres d’état civil différents, l’avis de mentions est transmis dans les trois jours à l’officier de l’état civil du centre où la mention doit être apposée. Si le volet destiné à la justice est déjà déposé au greffe, l’officier de l’état civil du centre porte mention sur la souche qu’il détient et transmet aussitôt l’avis de mention au greffe. L’avis de mention comporte un récépissé destiné à être retourné à l’officier de l’état civil qui l’a envoyé, afin d’établir qu’il est bien parvenu à son destinataire. Le modèle de cet avis est établi par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’état civil et du Ministre de la Justice. CHAPITRE III : DES REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES D’ETAT CIVIL SECTION I : DES ACTES DE NAISSANCE Article 157 : Toute naissance d’un enfant né vivant sur le territoire de la République du Mali doit être déclarée à l’état civil du lieu de naissance alors même que les parents étrangers auraient déclaré cette naissance aux autorités consulaires de leur pays. Toute naissance survenue au cours d’un voyage routier, ferroviaire, fluvial ou aérien est déclarée au centre d’état civil de la première escale. Article 158 : La déclaration est faite dans un délai de trente jours francs après la date de naissance. Article 159 : La déclaration de la naissance est faite par le père ou la mère, à défaut par tout autre parent, à défaut par le médecin, la sage femme ou toute personne ayant assisté à l’accouchement ; à défaut, par la personne chez qui l’accouchement a eu lieu, à défaut par le chef de village ou de fraction ou par un membre du conseil de village ou de fraction. Article 160 : L’identité des parents d’un enfant né hors mariage n’est indiquée que si ceux-ci le reconnaissent. S’il est reconnu par un de ses auteurs, il n’est indiqué que l’identité de celui-ci. L’acte ne doit contenir aucune indication précise faisant apparaître le caractère illégitime de la naissance. Article 161 : En cas de naissance de jumeaux, un acte de naissance distinct doit être dressé pour chacun d’eux. Après l’indication du sexe, l’acte mentionne «premier jumeau», «deuxième jumeau», le premier étant celui venu au monde en premier lieu.

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