Les actes de l’état civil sont transcrits intégralement ; mais seul le dispositif des décisions
judiciaires donne lieu à transcription. Ce dispositif doit toutefois énoncer les noms, prénoms
des parties en cause, ainsi que le lieu et la date des actes en marge desquels la transcription
devra être mentionnée.
La transcription des jugements et arrêts de divorce ne porte que sur la partie du dispositif
précisant l’identité des époux, la date de dissolution du lien conjugal et celle de l’ordonnance
de non conciliation, à l’exclusion de tout ce qui a trait aux motifs de la séparation de corps,
du divorce, à la garde des enfants, à la pension alimentaire, aux dommages- intérêts, à la
liquidation du régime matrimonial et aux dépens.
Si la contexture imprimée des registres ne se prête pas à la transcription d’un acte de l’état
civil ou à la transcription d’une décision judiciaire, le corps de l’acte ou de la décision
judiciaire à transcrire figurera sur une copie imprimée de l’acte qui est scellée au registre,
numérotée à la suite dans la série continue des actes d’état civil.
Article 153 : L’officier de l’état civil opère les transcriptions sur la souche et sur les autres
volets si ceux-ci sont en sa possession ; si l’un des volets est déjà transmis au greffe de la
juridiction, il adresse au greffier en chef ampliation de l’acte ou de la décision judiciaire à
transcrire. Il en demande récépissé.
SECTION VII : DE LA MENTION MARGINALE
Article 154 : La mention marginale est une mesure de publicité destinée à établir une relation
entre deux actes de l’état civil, ou entre un acte et la transcription d’un autre acte ou d’une
décision judiciaire.
Elle consiste en une référence sommaire en marge de l’acte antérieur dressé ou transcrit,
relative au nouvel acte ou à la nouvelle décision judiciaire qui vient modifier l’état civil de
l’intéressé.
Article 155 : Sont mentionnés en marge de l’acte précédemment dressé ou transcrit :
-
l’acte de reconnaissance d’un enfant né hors mariage en marge de l’acte de naissance
de l’enfant ;
l’acte de mariage en marge de l’acte de naissance des époux ;
l’acte de décès en marge de l’acte de naissance et éventuellement de l’acte de
mariage ;
la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant la séparation de corps en marge
de l’acte de mariage ;
la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant le divorce en marge de l’acte de
mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
la transcription des jugements ou des arrêts rendus en matière d’état des personnes, et
comportant une incidence sur l’état civil des personnes indiquées par les juges.
Est également mentionnée en marge de l’acte de naissance, la légitimation d’un enfant né
hors mariage résultant, soit d’une décision judiciaire soit de plein droit la reconnaissance
suivie du mariage des parents.
Article 156 : Si l’acte donnant lieu à mention et l’acte en marge duquel celle-ci doit être
opérée ont été établis ou transcrits dans le même centre d’état civil, l’officier de l’état civil
opère immédiatement les mentions sur les volets. Si le volet destiné à la justice est déjà
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