Le jugement d’annulation peut être frappé des voies de recours du droit commun. La décision définitive est transmise immédiatement à l’officier de l��état civil du centre où se trouve l’acte. Elle est transcrite sur les registres des actes de l’état civil et mentionnée en marge de l’acte annulé. Article 138 : L’officier de l’état civil procède aux ratures et renvois en marge conformément à l’article 118 du présent code si la lecture de l’acte par les comparants ou aux comparants avant la signature révèle des erreurs ou des omissions. Les déclarations inscrites sur les registres peuvent être rectifiées suivant la même procédure. Article 140 : Après la signature des actes d’état civil, leur rectification ne peut intervenir qu’en vertu d’un jugement. La rectification des déclarations peut intervenir sans jugement jusqu’à la signature de l’acte. Article 141 : La rectification judiciaire peut porter sur tout ce qui figure dans l’acte d’état civil, mais exclusivement sur ce qui y figure. Elle ne peut intervenir que pour la réparation des erreurs ou omissions ne soulevant aucune question relative à l’état des personnes. Article 142 : Lorsque la rectification sollicitée pose une question relative à l’état des personnes, il appartient aux intéressés d’intenter préalablement une action d’état. Article 143 : Toute personne intéressée, tout officier de l’état civil dont la responsabilité peut être mise en jeu, peut poursuivre la rectification judiciaire d’un acte d’état civil. Cette faculté appartient également au Procureur de la République et au Juge de Paix à Compétence étendue, lorsque l’ordre public est concerné, ou lorsqu’un texte lui en donne expressément mandat. La juridiction compétente est celle du ressort du centre d’état civil où l’acte a été établi. Elle peut toutefois ordonner la rectification de tous les actes d’état civil, même ceux établis hors de son ressort, qui ont reproduit l’erreur initiale. La rectification des actes dressés à l’étranger ou transcrits au centre spécial d’état civil doit être demandée au Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako. Article 144 : La demande de rectification est, en principe, présentée sous forme de requête. Toutefois, elle peut être introduite par voie d’assignation. L’affaire est toujours communiquée au Ministère public lorsque celui-ci n’a pas pris l’initiative de la demande. Il est alors entendu en ses conclusions. L’appel peut être interjeté, selon les cas, par les parties en cause ou le Procureur de la République. Les voies de recours s’exercent conformément au droit commun. Les décisions définitives de rectification d’actes de l’état civil sont transmises immédiatement à l’officier de l’état civil du centre où se trouve inscrit l’acte réformé. Leur dispositif sera transcrit sur les registres et mention en sera faite en marge de l’acte réformé. Article 145 : Toute rectification judiciaire ou administrative d’un acte ou jugement relatif à l’Etat civil est opposable à tous. SECTION V : DE LA DELIVRANCE DES COPIES

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