Article 136 : Lorsque tous les originaux auront été détruits, le Procureur Général près la Cour
d’Appel compétente désignera une ou plusieurs commissions composées des personnes qu’il
estimera les plus qualifiées pour la reconstitution dans leurs éléments essentiels des actes
détruits.
Ces commissions se font communiquer tant par les autorités administratives que par les
officiers ministériels ou les particuliers, tous documents, recensements, états, registres,
papiers publics ou privés qu’elles estimeront utiles.
Elles procèderont à toutes enquêtes nécessaires, pourront délivrer des commissions rogatoires
et recueillir tous témoignages.
La liste des registres des actes de l’état civil à reconstituer en tout ou en partie est publiée au
journal officiel, dans la presse et par tous les moyens de diffusion.
Dans les trois mois suivant cette publication, tout fonctionnaire, agent de l’Etat ou des
collectivités publiques, toute personne en général qui détient, découvre ou reçoit à quelque
titre que ce soit un document se rapportant à un acte à reconstituer doit le remettre à l’autorité
administrative pour transmission à la commission intéressée.
Toute personne ayant figuré à quelque titre que ce soit dans l’un des actes d’état civil à
reconstituer doit, dans un délai d’un an à compter de la publication prévue ci-dessus,
effectuer auprès de l’autorité administrative de son domicile une déclaration indiquant les
éléments essentiels dudit acte.
A l’appui, le déclarant présente toutes pièces justificatives se trouvant en sa possession et cite
les témoins pouvant être entendus. Cette déclaration est transmise sans délai au Président de
la Commission.
SOUS SECTION III : DE L’ANNULATION, DE LA RECTIFICATION DES ACTES ERRONES
Article 137 : Les actes d’état civil doivent être annulés lorsque les énonciations essentielles
de l’acte sont fausses ou sans objet, bien que l’acte lui-même soit régulier en la forme.
Ils peuvent être annulés lorsque l’acte est irrégulièrement dressé bien que ses énonciations
soient exactes. Toutefois, dans ce dernier cas, l’acte peut être validé, si l’annulation risque de
porter atteinte à des intérêts légitimes, et si les déclarations ont été faites de bonne foi.
Article 138 : L’annulation d’un acte d’état civil peut être attaquée
intéressées ou par le Ministère Public, lorsque l’ordre public est en jeu.
La demande est adressée :
-
-
par les personnes
soit à titre principal, à la juridiction du lieu où l’acte a été établi ou transcrit ; elle
est alors introduite par voie de requête ou par voie d’assignation selon que la
procédure est gracieuse ou contentieuse ;
soit à titre incident, au Tribunal saisi d’un litige mettant en jeu l’acte argué de
nullité.
Le Ministère Public, lorsqu’il n’est pas partie principale, doit être entendu en ses conclusions.
Le Tribunal, selon le cas, prononce l’annulation de l’acte.
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