JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 10 juillet 2019 La peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs lorsque le passage des animaux a occasionné la dégradation des cultures, plantations ou récoltes. Art. 493. - Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque, volontairement, détruit ou dégrade par incendie ou par tout autre moyen, en tout ou partie, un véhicule, quel qu'il soit, appartenant à auhUi. La tentative est punissable. Art. 494. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque, volontairement : 1° détruit ou dégrade des instruments agricoles, des parcs à bestiaux ou des constructions en matériaux légers ; 2° détruit, en tout ou partie, des haies vives ou des clôtures de quelques matériaux qu 1elles soient faites. Art. 495. - Est puni d 1emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout autre dégât volontaire à la propriété mobilière d'autrui. Section 2 : Atteintes aux anin1aux Art. 496. - Est puni d 1un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de 11une de ces deux peines seulement, quiconque, sans nécessité, empoisonne ou tue un animal domestique, apprivoisé ou en captivité ou commet un acte de cruauté sur un tel animal, qu'il en soit propriétaire ou non. Art. 497. - Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque pratique des expériences ou recherches scientifiques sur les animaux, sans se conformer aux prescriptions réglementaires qui concernent de tels travaux. TITRE IV INFRACTIONS MILITAIRES Art. 498. - Pour l'application du présent titre, constitue: 1° l ennemi, toute force militaire non ivoirienne contre laquelle sont menées des opérations militaires ; 1 2° une bande, toute organisation hiérarchisée de type militaire contre laquelle sont menées ou peuvent être menées des opérations militaires ou de type militaire ; 3° un navire, tout véhicule pouvant se tenir et se mouvoir dans reau; 4° un aéronef, tout appareil pouvant se soutenir et se mouvoir dans l'atmosphère ; 5° un bâtiment, tout navire armé par la Marine nationale ou dont elle a la garde ou J'usage. Est considéré comme étant en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, tout individu, militaire ou non militaire, faisant partie d'une unité ou d une formation, de l'équipage d'un bâtiment ou d un navire convoyé, pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi, les rebelles ou une bande armée. 1 1 247 CHAPITRE 1 Infractions tendant à soustraire l'auteur à ses obligations militaires Section 1 : Insoumission Art. 499. - Quiconque, hors le cas de force majeure, n'arrive pas à destination trente jours après l1expiration du délai fixé par un ordre régulièrement notifié d'appel ou de rappel à l'activité militaire, est insoumis. Est, également, insoumis tout engagé ou rengagé volontaire qui n'arrive pas à destination dans le même délai de trente jours. En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers. Art. 500. - Tout insoumis est puni de deux mois à un an de détention militaire. En temps de guerre, la peine est de deux à dix ans de détention militaire. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 68 pour cinq ans et la destitution militaire peut être prononcée. Section 2 : Abandon de poste Art. 50 !. - Tout militaire qui abandonne son poste est puni : 1° de deux à six mois de détention militaire ; 2° de deux mois à deux ans de détention militaire si l'abandon a lieu alors qu'il est en faction, de quart ou de veille ; 3° de deux à cinq ans de détention militaire si l'abandon a lieu soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d'urgence; 4° de la détention militaire à vie si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. Les peines temporaires prévues ci-dessus sont doublées si le coupable est officier. Le poste est l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de son chef. Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi, de rebelles ou d 1une bande armée, tout commandant d'une formation, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire qui, volontairement, au cours d'opération militaire, ne maintient pas au con1bat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi, de rebelles ou d 1une bande armée. Est puni de la détention militaire à vie, tout militaire qui volontairement provoque l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent. Art. 502. - Tout militaire qui, lorsque le navire ou l'aéronef est en danger, l'abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire. S'il est membre de l'équipage, la peine est de deux à cinq ans. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée. Art. 503. - Tout pilote d'un bâtiment ou d'un navire convoyé coupable d'abandon de ce bâtiment ou navire est puni de six mois à deux ans de détention militaire.

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