IO juiJlet 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Art. 195. -En cas de condamnation pour l'un des délits prévus
par la présente section, le juge prononce la privation des droits
et l'interdiction de paraître en certains lieux prévues par les
articles 68 à 72, 80 et 81.
Section 2 : Manifestations
Art. 196. - Sont punis de l'emprisonnement d'un à six mois
et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ceux qui,
projetant une manifestation sur la voie publique, font une
déclaration incomplète ou inexacte, de nature à tromper sur les
conditions de cette manifestation ou qui, soit avant le dépôt de
la déclaration, soit après l'interdiction, adressent par un moyen
quelconque, une convocation à prendre part à ladite manifestation.
Art. 197. - Sont punis de l1emprisonnement de six mois à
deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ceux
qui participent à une manifestation interdite.
Art. 198. - Sont punis de l'emprisonnement d'un à trois ans
et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ceux qui ont
organisé une manifestation non déclarée ou interdite.
Art. 199. - Sont punis de l'emprisonnement d'un à trois ans
et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ceux qui ont
participé à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou
interdite.
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Bénéficie de l'excuse absolutoire l'auteur qui, avant toute
poursuite, révèle aux Autorités l'entente établie ou l'existence de
l'association.
Art. 204. - Ceux qui, sciemment et sans y être contraints,
fournissent habituellement asile, lieu de réunion, moyens de
correspondance ou instruments du crime ou du délit, à des malfaiteurs faisant partie d'une association ou d'une entente, telles
que visées à l'article précédent, sont punis comme complices.
Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article précédent sont applicables.
Art. 205. - Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à
trois ans, ceux qui, en dehors des cas prévus à l'article précédent,
donnent sciemment asile à une personne qu'ils savent avoir
commis un crime ou délit ou qu'ils savent recherchée pour crime
ou délit ou qui soustraient ou tentent de soustraire ladite personne
à l'arrestation ou aux recherches, notamment en cachant ou en
détruisant l'objet, le produit ou les instruments du crime ou délit
ou ses indices, ou l'aident à se cacher ou à prendre la fuite.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
aux conjoints, parents ou alliés de la personne concernée jusqu'au
quatrième degré inclusivement ou à toute personne ayant un lien
de dépendance avec celle-ci.
Section 5 : Groupes de con1bat et mouven1ents dissous
Art. 200. - Dans les cas prévus aux articles 197 et 198,
l'interdiction de paraître en certains lieux pendant cinq ans peut
être prononcée.
Art. 206. - Constitue un groupe de combat tout groupement
de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une
organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l'ordre public.
Art. 201. - Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque au
cours d'une manifestation est trouvé porteur d'une arme, d'un
objet ou d'un engin dangereux. Le coupable peut, en outre, être
interdit de paraître en certains lieux pendant cinq ans.
Art. 207. - Quiconque participe à un groupe de combat est
puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de
300.000 à 3.000.000 de francs.
Section 3 : Perturbation de réunions et d'assemblées
Art. 208. - Quiconque organise un groupe de combat est
puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de
500.000 à 5.000.000 de francs.
Art. 202. - Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois,
quiconque, par parole ou menaces, par la violence ou la force ou
de toute autre manière, trouble, empêche ou disperse une réunion,
une manifestation, un cortège ou une assemblée, de quelque
nature qu'elle soit, régulièrement déclarée ou autorisée.
Art. 209. - Quiconque participe au maintien ou à la
reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un
groupement dissous par l'autorité compétente est puni d'un
emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 100.000
à 1.000.000 de francs.
Si la réunion, la manifestation, le cortège ou l'assemblée a un
caractère officiel ou est organisé(e) par une Autorité publique
dans le cadre de ses attributions, la peine est ce1le de l'emprisonnement de trois mois à un an.
Art. 210. - En cas de condamnation pour l'un des délits
prévus par la présente section, le juge prononce la privation des
droits et l'interdiction de paraître en certains lieux ou l'interdiction
du territoire de la République prévues par les articles 68 à 72, et
80 à 83.
Si les auteurs des faits visés au présent article sont porteurs
d'armes, la peine est l'emprisonnement de six mois à deux ans.
Section 4 : Association et recel de malfaiteurs
Art. 203. Est puni d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement, celui qui s'affilie à une association ou participe à une
entente, quel qu'en soit la durée ou le nombre de leurs membres,
ayant pour but de préparer ou de commettre des crimes ou délits
contre les personnes ou ]es biens.
Les délits prévus à l'alinéa précédent doivent être punis d'une
peine d'emprisonnement dont le minimum est égal ou supérieur
à cinq ans.
La peine est l'emprisonnement de cinq à dix ans, si l'auteur
dispose d'instruments ou de moyens propres à commettre des
infractions ou s'il est porteur d'armes.
Art. 211. - Les personnes morales déclarées pénalement
responsables des infractions prévues à la présente section encourent
une peine d'amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs.
Art. 212. - Le juge prononce en outre la confiscation des
biens meubles et immeubles ayant servi à commettre les
infractions prévues à la présente section.
Section 6 : Intrusion dans un établissement d'enseignement
Art. 213. -Quiconque pénètre ou se maintient dans l'enceinte
d'un étab1issement d'enseignement sans y être habilité en vertu
de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été
autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la
tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 100.000 à
1.000.000 de francs.
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