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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Art. 6. - L'infraction est sanctionnée par des peines et,
éventuellement, par des mesures de sûreté.
La peine a pour but la répression de l'infraction commise et
doit tendre à l'amendement de son auteur qu 1elle sanctionne soit
dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son
honneur.
La mesure de sûreté se propose de prévenir par des moyens
appropriés toute infraction de la part d'une personne qui présente
un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la
délinquance.
Art 7. La peine est principale lorsqu'elle constitue la
sanction essentielle de l'infraction.
Elle est complémentaire lorsqu'elle est adjointe à la peine
principale.
Art. 8. - Les peines complémentaires et les mesures de sûreté
sont obligatoires ou facultatives.
IO juillet 2019
Art. 15. -La loi pénale est d'interprétation stricte.
Art. 16. -
La loi pénale est d'application restrictive.
L'application par analogie d'une disposition pénale à un fait
qu'elle n'a pas prévu est interdite.
Art. 17. -
La loi pénale s'applique à tous également.
Toutefois, les distinctions admises sont celles prévues par
la loi elle-même et qui tiennent notamment aux immunités
consacrées par le droit public, à la gravité de l'infraction et de la
faute, à l'âge ou à la qualité spéciale de l'auteur et au danger
social qu'il représente.
Art. 18. - Est mineur, toute personne âgée de moins de
dix-huit ans lors de la commission de l'infraction.
Les mineurs de dix, treize et seize ans sont ceux qui n'ont pas
atteint ces âges lors de la commission de l'infraction.
TITRE I
Art. 9. - Les peines et mesures de sûreté quelles qu'elles
soient doivent être expressément prononcées.
APPLICATION DE LA LOI PENALE
Néanmoins, les peines complémentaires et les mesures de
sûreté dès lors qu'elles sont obligatoires s'appliquent de plein
droit comme conséquence de la peine principale même si le juge
a omis de les prononcer.
Application de la loi pénale dans l'espace
Art. 1O. - Les peines principales se répartissent en peines
criminelles, correctionnelles et contraventionnelles :
CHAPITRE l
Art. 19. - La loi pénale s'applique à toute infraction commise
sur Je territoire de la République lequel comprend :
1° J'espace terrestre délimité par les frontières de la République ;
2° ses eaux territoriales ;
1° sont criminelles, outre la peine privative de liberté perpétuelle, toutes les peines privatives de liberté temporaire
supérieures à dix ans ;
3° l'espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des eaux
territoriales ;
2° sont contraventionnelles, les peines prononcées pour fait
qualifié contravention ;
Aucun membre de l'équipage ou passager d'un navire ou
aéronef, étranger auteur d'une infraction commise à bord au
préjudice d'un autre membre de l'équipage ou passager à
l'intérieur des eaux territoriales ou de l'espace aérien ivoirien ne
peut être jugé par les juridictions ivoiriennes sauf dans les cas
suivants :
3° sont correctionnelles toutes les autres peines prononcées.
Art. 11. - Constitue une excuse, tout état ou circonstance
limitativement prévu et défini par la loi et dont l'admission, sans
faire disparaître l'infraction, entraîne soit :
1° dispense ou exemption de peine et dans ce cas, l'excuse est
dite absolutoire ;
2° atténuation obligatoire de la peine encourue et dans ce cas,
l'excuse est dite atténuante.
Art. 12. - Toute personne qui, alors qu'elle a fait l'objet d'une
condamnation pénale devenue définitive et non effacée par
amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, commet une
nouvelle infraction est en état de récidive.
Toute décision qui fait application à une infraction, de dispositions relatives à la récidive, doit viser expressément la ou les
condamnations antérieures dont el1e tire les conséquences légales
et constater que ladite infraction a été commise dans les délais
prescrits.
Arti. 13. - Toute circonstance personnelle à l'auteur ou à la
victime d'une infraction, notamment l'âge, la nationalité, la
parenté, la qualité d'agent public, de militaire ou de récidiviste
s'apprécie au moment de la commission de ladite infraction.
Art. 14. - Le juge ne peut qualifier d'infraction et punir un
fait qui n'est pas légalement défini et puni comme tel.
Il ne peut prononcer d'autres peines et mesures de sûreté que
celles établies par la loi et prévues pour l'infraction qu1il constate.
4 ° les navires et aéronefs immatriculés en Côte d'IVoire.
1° l'intervention des Autorités ivoiriennes a été réclamée ;
2° I1infraction a troublé l'ordre public ; •
3° l'auteur ou la victime de l'infraction est ivoirien.
Art. 20. - La loi pénale s'applique aux infractions commises
partiellement ou totalement à l'étranger, dans les conditions
prévues par le Code de procédure pénale.
La loi pénale s'applique également à tout crime ou délit puni
d'emprisonnement, commis hors du territoire de la République
lorsqu'une victime est de nationalité ivoirienne au moment de la
commission de l'infraction.
Art. 21. -
L'infraction est réputée commise :
1° au lieu où est accompli le fait qui la constitue ;
2° dans l'un quelconque des lieux où est réalisé l'un de ses
éléments constitutifs ;
3° dans les divers lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait;
4 ° au lieu où est commis Pun des faits dont la répétition est
nécessaire pour constituer l'infraction ;
5° au lieu du fait, de son but immédiat ou de son résultat.
La tentative est réputée commise au lieu où est commis le fait
qui constitue l'élément matériel, au sens de l'article 28.