202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Art. 6. - L'infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté. La peine a pour but la répression de l'infraction commise et doit tendre à l'amendement de son auteur qu 1elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur. La mesure de sûreté se propose de prévenir par des moyens appropriés toute infraction de la part d'une personne qui présente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance. Art 7. La peine est principale lorsqu'elle constitue la sanction essentielle de l'infraction. Elle est complémentaire lorsqu'elle est adjointe à la peine principale. Art. 8. - Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont obligatoires ou facultatives. IO juillet 2019 Art. 15. -La loi pénale est d'interprétation stricte. Art. 16. - La loi pénale est d'application restrictive. L'application par analogie d'une disposition pénale à un fait qu'elle n'a pas prévu est interdite. Art. 17. - La loi pénale s'applique à tous également. Toutefois, les distinctions admises sont celles prévues par la loi elle-même et qui tiennent notamment aux immunités consacrées par le droit public, à la gravité de l'infraction et de la faute, à l'âge ou à la qualité spéciale de l'auteur et au danger social qu'il représente. Art. 18. - Est mineur, toute personne âgée de moins de dix-huit ans lors de la commission de l'infraction. Les mineurs de dix, treize et seize ans sont ceux qui n'ont pas atteint ces âges lors de la commission de l'infraction. TITRE I Art. 9. - Les peines et mesures de sûreté quelles qu'elles soient doivent être expressément prononcées. APPLICATION DE LA LOI PENALE Néanmoins, les peines complémentaires et les mesures de sûreté dès lors qu'elles sont obligatoires s'appliquent de plein droit comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de les prononcer. Application de la loi pénale dans l'espace Art. 1O. - Les peines principales se répartissent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles : CHAPITRE l Art. 19. - La loi pénale s'applique à toute infraction commise sur Je territoire de la République lequel comprend : 1° J'espace terrestre délimité par les frontières de la République ; 2° ses eaux territoriales ; 1° sont criminelles, outre la peine privative de liberté perpétuelle, toutes les peines privatives de liberté temporaire supérieures à dix ans ; 3° l'espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des eaux territoriales ; 2° sont contraventionnelles, les peines prononcées pour fait qualifié contravention ; Aucun membre de l'équipage ou passager d'un navire ou aéronef, étranger auteur d'une infraction commise à bord au préjudice d'un autre membre de l'équipage ou passager à l'intérieur des eaux territoriales ou de l'espace aérien ivoirien ne peut être jugé par les juridictions ivoiriennes sauf dans les cas suivants : 3° sont correctionnelles toutes les autres peines prononcées. Art. 11. - Constitue une excuse, tout état ou circonstance limitativement prévu et défini par la loi et dont l'admission, sans faire disparaître l'infraction, entraîne soit : 1° dispense ou exemption de peine et dans ce cas, l'excuse est dite absolutoire ; 2° atténuation obligatoire de la peine encourue et dans ce cas, l'excuse est dite atténuante. Art. 12. - Toute personne qui, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive et non effacée par amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, commet une nouvelle infraction est en état de récidive. Toute décision qui fait application à une infraction, de dispositions relatives à la récidive, doit viser expressément la ou les condamnations antérieures dont el1e tire les conséquences légales et constater que ladite infraction a été commise dans les délais prescrits. Arti. 13. - Toute circonstance personnelle à l'auteur ou à la victime d'une infraction, notamment l'âge, la nationalité, la parenté, la qualité d'agent public, de militaire ou de récidiviste s'apprécie au moment de la commission de ladite infraction. Art. 14. - Le juge ne peut qualifier d'infraction et punir un fait qui n'est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d'autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues pour l'infraction qu1il constate. 4 ° les navires et aéronefs immatriculés en Côte d'IVoire. 1° l'intervention des Autorités ivoiriennes a été réclamée ; 2° I1infraction a troublé l'ordre public ; • 3° l'auteur ou la victime de l'infraction est ivoirien. Art. 20. - La loi pénale s'applique aux infractions commises partiellement ou totalement à l'étranger, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. La loi pénale s'applique également à tout crime ou délit puni d'emprisonnement, commis hors du territoire de la République lorsqu'une victime est de nationalité ivoirienne au moment de la commission de l'infraction. Art. 21. - L'infraction est réputée commise : 1° au lieu où est accompli le fait qui la constitue ; 2° dans l'un quelconque des lieux où est réalisé l'un de ses éléments constitutifs ; 3° dans les divers lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait; 4 ° au lieu où est commis Pun des faits dont la répétition est nécessaire pour constituer l'infraction ; 5° au lieu du fait, de son but immédiat ou de son résultat. La tentative est réputée commise au lieu où est commis le fait qui constitue l'élément matériel, au sens de l'article 28.

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