IO juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 1° en faisant ou en aidant à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique ; 2° en empêchant, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la Force publique, en provoquant ou en facilitant le rassemblement des insurgés soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel ; ' 3° en envahissant ou en occupant des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non pour faire attaque ou résistance envers la force publique. La peine est la même à l'égard de l'occupant des lieux, qui sans contrainte et connaissant le but des insurgés, leur procure l'entrée <lesdits locaux. Art. 177. - Est puni de l'emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, dans un mouvement insurrectionnel : 1° s'empare d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces soit à J'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins ou autres établissements, soit par le désarmement des agents de la force publique ; 2° porte soit des armes ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires. Si le porteur d'armes ou de munitions est revêtu d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, i1 est puni de l'emprisonnement à vie. Art. 178. - Sont punis de l'emprisonnement à vie ceux qui dirigent ou organisent un mouvement insurrectionnel ou qui, sciemment et volontairement, fournissent ou procurent aux insurgés des armes, munitions et instruments du crime, ou envoient des subsistances ou qui, de quelque manière que ce soit, pratiquent des intelligences avec les chefs du mouvement. Section 3 : Atteinte à l'ordre public Art. 179. - Est puni de l'emprisonnement de trois à cinq ans, celui qui, en dehors des cas visés aux articles 137 à 175: 1° se rend coupable d'actes ou de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves à l'ordre public, à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement ou à provoquer et inciter les citoyens ou habitants à désobéir aux lois et aux ordres de !'Autorité légitime ; 2° use dans l'une des circonstances prévues par l'article 184, des moyens prévus par ledit article lorsque ces moyens sont séditieux ou constituent une menace pour l'ordre public. Art. 180. - Quiconque accepte, sollicite ou agrée des dons, présents, subsides, offres, promesses ou tous autres moyens, en vue de se livrer à une propagande de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles, à jeter le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement, ou inciter les citoyens ou habitants à désobéir aux lois, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou sollicitées ou des choses acceptées ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 500.000 francs. 219 Art. 181. - Quiconque reçoit de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande, et se livre à une propagande politique, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende double de la valeur des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 500.000 francs. Art. 182. - Quiconque distribue, met en vente, expose aux regards du public ou détient en vue de la vente, de la distribution ou de l'exposition, dans un but de propagande, des tracts ou bulletins d'origine ou d'inspiration étrangère, de nature à nuire à l'intérêt national est puni de l'emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs. Art. 183. - Est puni de l'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque publie, diffuse, divulgue ou reproduit par quelque moyen que ce soit, des nouvelles fausses, des pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsqu'il en résulte ou qu'il pouvait en résulter la désobéissance aux lois, une atteinte au moral de la population ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement. Si la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction est faite par la voie de la presse, sont passibles comme auteurs, d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, les directeurs ou codirecteurs de publication ou éditeurs. Art. 184. - Quiconque par geste, propos, cri ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel soit dans un lieu public ou ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif du public, provoque directement soit au vol, soit aux crimes de meurtre, pillage, incendie ou destruction d'édifices, soit à l'une des infractions prévues par les chapitres 2 et 3 du présent titre est puni : 1° dans le cas où cette provocation est suivie d'effet, de la même peine que les auteurs de l'infraction ; 2° dans le cas où cette provocation n'est pas suivie d'effet, de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs. Art. 185. - Est puni des peines prévues à l'article 184-2° quiconque, par l'un des moyens visés audit article : 1° fait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage, d'incendie ou de destruction d'édifices, de vol, des crimes contre Je droit des gens et des infractions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre ; 2° lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver ]'Autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l'une des infractions prévues par l'article précédent ou par l'alinéa premier du présent article. Est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une de ces infractions. Section 4 : Violence contre le personnel et les structures de santé Art. 186. - Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque en temps de paix ou de troubles et tensions internes :

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