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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le
personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules
employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de
maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies,
pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de
caractère civil ;
- le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant
qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la
population civile, des blessures aux personnes civiles, des
dommages aux biens de caractère civil ou des dommages
étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient
manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage
militaire concret et direct attendu ;
- le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que
ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont
pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
- le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé
les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu
à discrétion ;
- le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le
drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de 11ennemi ou de
l'Organisation des Nations unies, ainsi que les signes distinctifs
prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer
la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
- le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante
d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle
occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du
territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de
ce territoire ;
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des
bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la
science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des
hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés,
à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires;
- le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse
tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences
médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni
motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni
effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort
de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
- le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus
appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;
-
le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
-
10 juillet 2019
le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;
- le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;
- le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent
facilement dans le corps humain, telles que des balles dont
J'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est
percée <l'entailles ;
- le fait d'employer les armes, projectiles, matières et
méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des
souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation
du droit international des conflits armés, à condition que ces
armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet
d 1une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une
annexe au Statut de Rome, par voie d'amendement adopté selon
les dispositions des articles 121 et 123 dudit Statut ;
- les atteintes à la dignité de la personne, notamment les
traitements humiliants et dégradants ;
- le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse
forcée, telle que définie à l'article 138-6°, la stérilisation forcée
ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une
infraction grave aux Conventions de Genève ;
- le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre
personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces
militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les
bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport
sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit
international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de
Genève;
- le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de
guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y
compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours
prévus par les Conventions de Genève ;
- le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement
d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales
ou de les faire participer activement à des hostilités ;
3° en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère
international, les violations graves de l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un
quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes
qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les
membres de forces armées qui ont déposé les armes et les
personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure,
détention ou par toute autre cause :
- le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf
ans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement
commandées par les nécessités de la guerre ;
- les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels et la torture ;
- le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en
justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;
- les atteintes à la dignité de la personne, notamment les
traitements humiliants et dégradants ;
- le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de
la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées
contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant
avant le commencement de la guerre ;
-
le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;
-
les prises d'otages ;
- les condamnations prononcées et les exécutions effectuées
sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement
constitué, assorti des garanties judiciaires généralement
reconnues comme indispensables ;
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