JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 212 Il n'est tenu compte ni des condamnations effacées par l'amnistie ou la réhabilitation, ni de celles prononcées à l'encontre de mineurs lors de la commission des faits. 10 juillet 2019 Section 2 : la grâce Art. 132. - La grâce accordée par décret du Président de la République est la dispense, totale ou partielle, définitive ou 1 Lorsqu'une poursuite est de nature à entraîner l'internement de sûreté, il doit être procédé à l'ouverture d'une instruction préparatoire. Un défenseur doit, à peine de nullité de la procédure, être désigné au prévenu à défaut par lui d'en avoir choisi un. Art. 128. - L'internement de sûreté ne peut être ordonné à l'encontre des femmes et des individus âgés de plus de soixante ans ou de moins de dix-huit ans à l'expiration de la peine principale originellement prononcée. Il est remplacé à leur égard par l'interdiction de paraître en certains lieux pour une période de cinq ans ou par le régime d'assistance et de surveillance prévu par les articles 86 à 89, suivant qu 1il s1agit de majeurs ou de mineurs. Tout condamné à l'internement de sûreté qui atteint soixante ans bénéficie de plein droit pour compter de cette date de la trans- formation de cette mesure en interdiction de paraître en certains lieux et pour la période restant à courir dont la durée ne peut excéder cinq ans. Art. 129. - JI est tenu compte pour l'application du présent chapitre des peines originellement prononcées et non des peines résultant des mesures de commutation intervenues. TITRE VI DISPENSE D'EXECUTION DES PEINES ET MESURES DE SURETE Section 1 : Le sursis Art. 130. - En cas de condamnation pour crime ou délit de droit commun à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans et à une amende ou à l'une de ces deux peines seulement, le juge peut si le condamné n'avait pas, lors de la commission des faits, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit devenue définitive et non effacée, ordonner qu'il sera sursis en tout ou partie à l'exécution de l'emprisonnement et de l'amende ou de l'une de ces deux peines seulement conditionnelle, d'exécution d une peine ou d'une mesure de sûreté devenue définitive, à l1exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation spéciale. Le décret de grâce peut commuer toute peine en une peine moins élevée dans l'échelle légale des peines. Sauf dérogation expresse du décret de grâce, la commutation d'une peine perpétuelle entraîne, de plein droit, cinq ans d 1interdiction de paraître en certains lieux et prend effet à la date du décret de grâce. La solidarité est rémissible par voie de grâce. Section 3 : la prescription Art. 133. - 1° vingt ans pour les peines criminelles ; 2° cinq ans pour les peines correctionnelles; 3° deux ans pour les peines contraventionnelles. Ce délai part du jour: 1° où la condamnation est devenue définitive ; 2° de l'accomplissement des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace. Il est calculé conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 71. Les règles ci-dessus sont applicables aux peines complémentaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce, à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive. Elles sont également applicables aux mesures de sûreté temporaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce, à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive. Le délai de prescription est toutefois dans ce cas de vingt ans. Section 4 : La n1ort du condan1né Art. 134. - Si pendant le délai ainsi fixé, comptant du jour où la décision est devenue définitive, le condamné commet un autre crime ou délit suivi d'une condamnation à l'emprisonnement, le sursis à l'exécution de la première peine est révoqué et la peine suspendue est exécutée sans confusion possible avec la seconde. Dans le cas contraire, l'expiration du délai produit les effets prévus par l'article 105. Les dispositions du présent article sont applicables dans les mêmes conditions entre infractions passibles de la détention militaire. Art. 131. - Lorsqu'il est sursis en partie à l'exécution de l'emprisonnement, la tranche de la condamnation non assortie du sursis est exécutée en priorité. La mort du condamné n'empêche pas de poursuivre sur ses biens l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées et des confiscations ordonnées. LIVRE II pendant un délai de cinq ans. Le sursis à l'exécution de la peine principale est sans effet sur les peines complémentaires ainsi que sur les mesures de sûreté, déchéances et incapacités et les frais et condamnations civiles. Le délai de prescription des peines est de : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION Art. 135. - Les matières non réglées par le présent livre font l'objet de lois spéciales. TITRE 1 CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS CHAPITRE 1 Infractions contre le droit des gens Section 1 : Crime de génocide Art. 136. - Est puni de la peine d'emprisonnement à vie, quiconque, dans l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, commet l'un quelconque des actes ci-après : 1° homicide volontaire de membres du groupe ; 2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

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