JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
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Il n'est tenu compte ni des condamnations effacées par
l'amnistie ou la réhabilitation, ni de celles prononcées à l'encontre
de mineurs lors de la commission des faits.
10 juillet 2019
Section 2 : la grâce
Art. 132. - La grâce accordée par décret du Président de la
République est la dispense, totale ou partielle, définitive ou
1
Lorsqu'une poursuite est de nature à entraîner l'internement de
sûreté, il doit être procédé à l'ouverture d'une instruction préparatoire. Un défenseur doit, à peine de nullité de la procédure, être
désigné au prévenu à défaut par lui d'en avoir choisi un.
Art. 128. - L'internement de sûreté ne peut être ordonné
à l'encontre des femmes et des individus âgés de plus de
soixante ans ou de moins de dix-huit ans à l'expiration de la
peine principale originellement prononcée.
Il est remplacé à leur égard par l'interdiction de paraître en
certains lieux pour une période de cinq ans ou par le régime
d'assistance et de surveillance prévu par les articles 86 à 89,
suivant qu 1il s1agit de majeurs ou de mineurs.
Tout condamné à l'internement de sûreté qui atteint soixante
ans bénéficie de plein droit pour compter de cette date de la trans-
formation de cette mesure en interdiction de paraître en certains
lieux et pour la période restant à courir dont la durée ne peut
excéder cinq ans.
Art. 129. - JI est tenu compte pour l'application du présent
chapitre des peines originellement prononcées et non des peines
résultant des mesures de commutation intervenues.
TITRE VI
DISPENSE D'EXECUTION DES PEINES
ET MESURES DE SURETE
Section 1 : Le sursis
Art. 130. -
En cas de condamnation pour crime ou délit de
droit commun à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale
à cinq ans et à une amende ou à l'une de ces deux peines seulement, le juge peut si le condamné n'avait pas, lors de la commission des faits, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement
pour crime ou délit devenue définitive et non effacée, ordonner
qu'il sera sursis en tout ou partie à l'exécution de l'emprisonnement et de l'amende ou de l'une de ces deux peines seulement
conditionnelle, d'exécution d une peine ou d'une mesure de sûreté
devenue définitive, à l1exception de l'internement dans une
maison de santé et de la confiscation spéciale.
Le décret de grâce peut commuer toute peine en une peine
moins élevée dans l'échelle légale des peines.
Sauf dérogation expresse du décret de grâce, la commutation
d'une peine perpétuelle entraîne, de plein droit, cinq ans
d 1interdiction de paraître en certains lieux et prend effet à la date
du décret de grâce.
La solidarité est rémissible par voie de grâce.
Section 3 : la prescription
Art. 133. -
1° vingt ans pour les peines criminelles ;
2° cinq ans pour les peines correctionnelles;
3° deux ans pour les peines contraventionnelles.
Ce délai part du jour:
1° où la condamnation est devenue définitive ;
2° de l'accomplissement des formalités prévues par les lois de
procédure en cas de condamnation par contumace.
Il est calculé conformément aux prescriptions du dernier alinéa
de l'article 71.
Les règles ci-dessus sont applicables aux peines complémentaires
qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce, à compter du jour où
la condamnation dont elles résultent est définitive.
Elles sont également applicables aux mesures de sûreté
temporaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce, à compter
du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive. Le
délai de prescription est toutefois dans ce cas de vingt ans.
Section 4 : La n1ort du condan1né
Art. 134. -
Si pendant le délai ainsi fixé, comptant du jour où la décision
est devenue définitive, le condamné commet un autre crime ou
délit suivi d'une condamnation à l'emprisonnement, le sursis à
l'exécution de la première peine est révoqué et la peine suspendue
est exécutée sans confusion possible avec la seconde.
Dans le cas contraire, l'expiration du délai produit les effets
prévus par l'article 105.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les
mêmes conditions entre infractions passibles de la détention
militaire.
Art. 131. - Lorsqu'il est sursis en partie à l'exécution de
l'emprisonnement, la tranche de la condamnation non assortie
du sursis est exécutée en priorité.
La mort du condamné n'empêche pas de poursuivre
sur ses biens l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées
et des confiscations ordonnées.
LIVRE II
pendant un délai de cinq ans.
Le sursis à l'exécution de la peine principale est sans effet sur
les peines complémentaires ainsi que sur les mesures de sûreté,
déchéances et incapacités et les frais et condamnations civiles.
Le délai de prescription des peines est de :
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
Art. 135. - Les matières non réglées par le présent livre font
l'objet de lois spéciales.
TITRE 1
CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS,
L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE 1
Infractions contre le droit des gens
Section 1 : Crime de génocide
Art. 136. -
Est puni de la peine d'emprisonnement à vie,
quiconque, dans l'intention de détruire en tout ou partie un
groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, commet
l'un quelconque des actes ci-après :
1° homicide volontaire de membres du groupe ;
2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres
du groupe;
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