JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
IO juillet 2019
La privation des droits prévus par ]'article 68 est prononcée.
La destitution militaire peut, en outre, être prononcée, si le
coupable est un officier.
La tentative est punissable.
Art. 519. - La peine d'emprisonnement prévue à l'article
précédent peut être portée à quinze ans si les faits ont lieu soit en
temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou
d'urgence.
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Section 3 : Pillages
Art. 526. - Sont punis de l'emprisonnement à vie les auteurs
de tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets,
commis en bande par des militaires soit avec des armes ou à force
ouverte, soit avec bris de portes ou de clôtures extérieures, soit
avec violence envers les personnes.
S'il existe panni les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou
plusieurs militaires pourvus de grades, l'emprisonnement à vie n'est
infligé qu'aux instigateurs et au militaire le plus élevé en grade.
La peine est l'emprisonnement à vie si les faits ont lieu en
présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée.
Les autres coupables sont punis de dix à vingt ans d'emprisonnement.
Art. 520. - Si les auteurs ou complices sont médecins ou
phannaciens, les peines temporaires prévues par la présente
section sont portées au double.
Art. 527. - Quiconque, dans une zone d'opérations militaires,
dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort, est puni de cinq
à dix ans d'emprisonnement.
Une amende de 250.000 à 1.000.000 de francs peut, en outre,
être prononcée.
La peine est l'emprisonnement à vie si les faits sont accompagnés
de violences ayant aggravé l'état du blessé, naufragé ou malade.
CHAPITRE2
lnji-action contre l'honneur ou le devoir
Section 1 : Capitulation
Art. 521. - L'officier qui, devant l'ennemi, les rebelles, ou une
bande armée, capitule ou ordonne de cesser le combat ou amène
le pavillon sans épuiser tous ses moyens de défense et sans faire
tout ce que lui impose le devoir ou J1honneur, est puni de la
détention militaire à vie.
Art. 522. - Le responsable d'une formation, d'un bâtiment ou
d'un aéronef militaire, qui, pouvant attaquer et combattre un
adversaire égal ou inférieur en force, s'abstient, alors qu'il n'en
est pas empêché par motif grave, de secourir une troupe, un
bâtiment ou un aéronef ivoirien ou allié poursuivi ou engagé dans
un combat, est puni d'un à cinq ans de détention militaire.
La destitution militaire peut en outre être prononcée.
Section 2 : Trahison et complot
Art. 523. Est puni de la détention militaire à vie tout
militaire ou tout individu embarqué sur un navire convoyé qui :
1° provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de
l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ;
2° sans ordre du commandant, provoque la cessation du
combat ou amène le pavillon.
Art. 524. - Tout militaire coupable de complot ayant pour but
de porter atteinte soit à l'autorité du responsable d'une formation
militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, soit à la discipline
ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef, est
puni de cinq à dix ans de détention militaire.
Le maximum de la peine est appliqué aux militaires, les plus
élevés en grade et aux instigateurs du complot.
En temps de guerre ou sur un territoire soit en état de siège,
soit en état d'urgence, ou dans toutes circonstances pouvant
mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de
l'aéronef, le coupable est puni de la détention militaire à vie.
Art. 525. - Est puni de trois à cinq ans de détention militaire,
tout militaire ivoirien ou au service de la Côte d'ivoire qui, tombé
au pouvoir de l'ennemi, s'engage, pour obtenir sa liberté, à ne
plus porter les armes contre celui-ci.
Section 4 : Destructions
Art. 528. - Est puni d'un à cinq ans de détention militaire,
tout militaire, tout pilote ou commandant d'un bâtiment, d'un
navire convoyé ou d'un aéronef qui, par maladresse, imprudence,
inattention, négligences ou inobservation des règlements,
occasionne la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un navire, d'un
aéronef, d'un approvisionnement, d'armements, de matériels ou
d'une insta11ation quelconque à l'usage des forces années ou
concourant à la défense nationale.
Si le coupable est officier, la destitution militaire peut, en outre,
être prononcée.
Art. 529. -Est puni d'un à dix ans de détention militaire, tout
militaire qui, volontairement, occasionne la destruction, la perte
ou la mise hors service définitive ou temporaire d'une arme ou
de tout autre objet mobilier affecté au service des années même
s'il en est propriétaire.
Si le coupable est officier, la destitution militaire peut, en outre,
être prononcée.
La peine est de cinq à vingt ans de détention militaire si l'objet
rendu impropre au service intéresse la mise en œuvre d'un
bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou si le fait a lieu soit en temps
de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre
intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef.
Art. 530. - Est puni de dix à vingt ans de détention militaire,
tout militaire qui, volontairement, occasionne la destruction, la
perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un
édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un aéronef ou d'une
installation à l'usage des forces années ou concourant à la défense
nationale.
Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à
nuire à la défense nationale, la peine est celle de la détention
militaire à vie.
La détention militaire à vie est, également, encourue s'il y a
mort d'homme ou si l'auteur responsable d'une force navale ou
aérienne pilote ou membre de l'équipage d'un bâtiment ou navire
convoyé ou d'un aéronef militaire, occasionne volontairement la
destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou
temporaire du bâtiment, du navire ou de l'aéronef placé sous ses
ordres ou à bord duquel il est embarqué.
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