JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
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Si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une
bande armée ou en cas de danger imminent, la peine est de cinq
à dix ans de détention militaire.
Art. 504. -
Est puni de la détention militaire à vie :
1° le commandant d'un bâtiment, le pilote d 1un aéronef militaire
qui, volontairement, en cas de perte de son bâtiment ou aéronef,
ne l'abandonne pas le dernier;
2° le commandant non pilote qui, dans les mêmes conditions,
abandonne son aéronef avant évacuation des autres personnes
embarquées, hormis le pilote.
Art. 505. -
Tout commandant d 1un navire ou d'un aéronef
convoyé ou réquisitionné qui, au cours d'opérations militaires,
abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit
aux ordres, est puni de deux mois à trois ans de détention militaire.
Section 3 : Désertion
Art. 506. -
Est déserteur à l'intérieur en temps de paix :
1° tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou
détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou de
l'établissement où il est en traitement ou qui s 1évade de l'établissement où il est détenu ; la désertion est établie au terme d'une
absence constatée de six jours.
2° tout militaire, voyageant isolement, dont la mission, le
congé ou la permission est expiré et qui, ne se présente pas à la
Gendarmerie, à un corps ou détachement, à sa base, formation
ou bâtiment ; dans ce cas la désertion est établie au terme d'un
délai de 15 jours calculé à compter de celui fixé pour son arrivée
ou son retour.
Le militaire qui n'a pas trois mois de service n'est déserteur
qu'après trente jours d 1absence.
En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.
Art. 507. La désertion avec complot est celle commise de
concert par plus de deux militaires.
Art. 508. - Est déserteur à l'étranger, tout militaire qui sort
sans autorisation plus de trois jours du territoire de la République.
En temps de guerre ce délai est réduit à un jour.
Art. 509. - Est également déserteur à l'étranger tout militaire
qui, hors le territoire de la République :
1° s'absente sans autorisation plus de trois jours de son corps
ou détachement, de la base ou formation à laquelle il appartient,
du bâtiment ou de l'aéronef à bord duquel il est embarqué ;
2° ne se présente pas six jours après celui fixé pour son retour
de mission, de congé, de permission ou de déplacement à son
corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, au bâtiment ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué ou
à l'Autorité consulaire.
En temps de guerre les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.
Est également déserteur à l'étranger tout militaire qui, hors le
territoire de la République, se trouve absent sans autorisation au
départ du navire ou de l'aéronef à bord duquel il est embarqué.
Art. 51 O. - Le déserteur à l'intérieur est puni de six mois à
trois ans de détention militaire.
Le déserteur avec complot est puni d'un à cinq ans de détention
militaire.
IO juillet 2019
Si la désertion a lieu, soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence, la peine peut être portée
à dix ans de détention militaire.
Art. 511. - Le déserteur à l'étranger est puni de deux à cinq
ans de détention militaire.
Si le coupable de désertion à l'étranger emporte une arme ou
du matériel de l'Etat ou déserte avec complot, soit étant en faction
de quart ou de veille, la peine peut être portée à dix ans.
Si la désertion à l'étranger a lieu, en temps de guerre, soit sur
un territoire en état de siège ou en état d'urgence, la peine peut
être portée à quinze ans de détention militaire et à vingt ans en
cas de désertion avec complot.
Si le déserteur à l'étranger est officier, la peine est de :
1° cinq à dix ans de détention militaire dans les cas prévus à
l'alinéa 1 ci-dessus ;
2° dix à quinze ans de détention militaire dans les cas prévus à
l'alinéa 2 ci-dessus ;
3° vingt ans de détention militaire dans les cas prévus à l'alinéa
3 ci-dessus.
Art. 512. - Le déserteur en présence de l'ennemi, de rebelles
ou d'une bande année, est puni de dix à vingt ans de détention
militaire.
La peine est celle de la détention militaire à vie :
1° s'il est officier ;
2° si la désertion a lieu avec complot.
Art. 5I 3. Est puni de la détention militaire à vie, tout militaire
ou tout membre de l'équipage d'un navire convoyé, coupable
de désertion à l'ennemi, aux rebelles ou à la bande année.
Art. 514. -
Les crimes passibles de la détention militaire
à vie aux termes de la présente section sont punis de la détention
militaire en cas d'atténuation de la peine.
Dans tous les cas, la destitution militaire peut être prononcée.
Section 4 : Provocation à l'insounzission et à la désertion recel d 1insoumis et de déserteur
Art. 515. - Quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi
ou non d'effet, provoque à l'insoumission ou à la désertion, est
puni de six mois à trois ans d'emprisonnement.
En temps de guerre ou sur un territoire soit en état de siège,
soit en état d'urgence, la peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement.
Art. 516. - Quiconque sciemment, soit recèle un insoumis ou
un déserteur, soit soustrait d1une manière quelconque un insoumis
ou un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni de
deux mois à deux ans d'emprisonnement.
Une amende de 20.000 à 500.000 francs peut, en outre, être
prononcée.
La tentative est punissable.
Art.517. - Les peines prévues par la présente section sont
applicables lorsque la provocation ou le recel est commis au
préjudice d'une année alliée.
Section 5 : Mutilation volontaire
Art. 518. - Quiconque se rend impropre au service, soit
temporairement, soit définitivement, est puni d'un à cinq ans
d'emprisonnement.
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