10 juillet 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
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La peine est l'emprisonnement à vie :
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et
d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque commet
un outrage public à la pudeur.
- si les violences ou privations habituellement pratiquées ont
entraîné la mort même sans intention de la donner ;
Les peines peuvent être portées au double si l'infraction est
commise sur un mineur ou en présence de celui-ci.
- si les violences ou privations ont été pratiquées avec
l'intention de donner la mort.
Art. 417. - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à
deux ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou
de I1une de ces peines seulement, quiconque, publie et diffuse
par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la
télévision ou par tout autre moyen, des textes, dessins, photographies,
images quelconques ou messages sonores de nature à révéler
l'identité de la victime d'une des infractions prévues au présent
chapitre.
Si les auteurs sont les père et mère ou autres ascendants, le
tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant
sa garde, s'ils sont chargés de son éducation, de sa formation
intellectuelle ou professionnelle, les peines sont les suivantes :
Section 6 : Harcèlement sexuel
Art. 418. - Commet un harcèlement sexuel et est puni d'un
emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 360.000 à
1.000.000 de francs, quiconque :
1° subordonne l'accomplissement d'un service ou d'un acte relevant
de ses fonctions à l'obtention de faveurs de nature sexuelle ;
2° use de menaces de sanctions, ou de sanctions effectives,
pour amener une personne placée sous son autorité à lui consentir
des faveurs de nature sexuelle, ou pour se venger de celle qui lui
aura refusé de telles faveurs ;
3° exige d'une personne des faveurs de même nature avant de
lui faire obtenir soit pour elle-même, soit pour autrui, un emploi,
une promotion, une récompense, décoration, distinction ou tout
autre avantage.
La tentative est punissable.
Les articles 114, 115 et 130 ne sont pas applicables.
Art. 419. - Est puni des peines prévues à l'article 446,
quiconque dénonce autrui de harcèlement sexuel, lorsqu 1il résulte
de la fausseté de la dénonciation que celle-ci tendait exclusivement à porter atteinte à l'honorabilité, à jeter un discrédit sur le
mis en cause ou à lui causer un quelconque préjudice.
CHAPITRE 3
Crin1es et délits contre les enfants et les personnes incapables
de se protéger en raison de leur état physique et mental
Section 1 : Infanticide. violences et voies de jàit
Art. 420. - Est qualifié infanticide, le meurtre d'un enfant
dans l'année de sa naissance.
Est puni de 1'emprisonnement à vie, quiconque commet un
infanticide.
Art. 421. - Est puni d'un emprisonnement d1un à cinq ans et
d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque
exerce des violences ou voies de fait sur la personne d'un mineur
ou sur une personne incapable de se protéger en raison de son
état physique ou mental, ou la prive volontairement d aliments
ou de soins au point de compromettre sa santé.
1
S'il en est résulté une incapacité totale de travail personnel
pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de trois
à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs.
S'il en résulte une infirmité permanente, la peine est celle de
l'emprisonnement de cinq à vingt ans.
1° un emprisonnement de trois à dix ans et une amende de
50.000 à 500.000 francs dans les cas visés au premier alinéa;
2° un emprisonnement de cinq à vingt ans et une amende de
100.000 à 1.000.000 de francs dans les cas visés au deuxième
alinéa;
3° l'emprisonnement à vie dans les cas visés au troisième
alinéa.
Si les infractions visées au présent article ont été commises
avec préméditation, l'auteur est condamné au maximum de la
peine prévue dans chaque cas.
Section 2 : Abandon d'enfant ou d'incapable
Art. 422. - Est puni d1un emprisonnement d'un à trois ans et
d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque expose ou
fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un
mineur de 13 ans ou une personne incapable de se protéger en
raison de son état physique ou mental.
S il en est résulté une incapacité totale de travail personnel
pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de
deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs.
1
S 1il en est résulté une infirmité permanente, la peine est d'un
emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50.000 à
500.000 francs.
Si la mort s'est ensuivie, la peine est l'emprisonnement de cinq
à vingt ans.
Si les auteurs sont les père, mère ou autres ascendants, le tuteur
ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde,
s'ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle
ou professionnelle, les peines sont les suivantes :
1° un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de
50.000 à 500.000 francs dans le cas du premier alinéa ;
2° un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de
50.000 à 500.000 francs dans le cas du deuxième alinéa;
3° l'emprisonnement de cinq à vingt ans dans le cas du
troisième alinéa ;
4 ° l'emprisonnement à vie dans le cas du quatrième alinéa.
Art. 423. - Si le mineur de treize ans ou l'incapable a été
délaissé ou exposé dans un lieu non solitaire, les peines suivantes
sont applicables :
l 0 un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de
50.000 à 500.000 francs, dans le cas du premier alinéa de l'article
précédent;
2° un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende
de 100.000 à 1.000.000 de francs dans le cas du deuxième alinéa
de l'article précédent ;
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