10 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 239 La peine est l'emprisonnement à vie : Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque commet un outrage public à la pudeur. - si les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort même sans intention de la donner ; Les peines peuvent être portées au double si l'infraction est commise sur un mineur ou en présence de celui-ci. - si les violences ou privations ont été pratiquées avec l'intention de donner la mort. Art. 417. - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de I1une de ces peines seulement, quiconque, publie et diffuse par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par tout autre moyen, des textes, dessins, photographies, images quelconques ou messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime d'une des infractions prévues au présent chapitre. Si les auteurs sont les père et mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s'ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle, les peines sont les suivantes : Section 6 : Harcèlement sexuel Art. 418. - Commet un harcèlement sexuel et est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 360.000 à 1.000.000 de francs, quiconque : 1° subordonne l'accomplissement d'un service ou d'un acte relevant de ses fonctions à l'obtention de faveurs de nature sexuelle ; 2° use de menaces de sanctions, ou de sanctions effectives, pour amener une personne placée sous son autorité à lui consentir des faveurs de nature sexuelle, ou pour se venger de celle qui lui aura refusé de telles faveurs ; 3° exige d'une personne des faveurs de même nature avant de lui faire obtenir soit pour elle-même, soit pour autrui, un emploi, une promotion, une récompense, décoration, distinction ou tout autre avantage. La tentative est punissable. Les articles 114, 115 et 130 ne sont pas applicables. Art. 419. - Est puni des peines prévues à l'article 446, quiconque dénonce autrui de harcèlement sexuel, lorsqu 1il résulte de la fausseté de la dénonciation que celle-ci tendait exclusivement à porter atteinte à l'honorabilité, à jeter un discrédit sur le mis en cause ou à lui causer un quelconque préjudice. CHAPITRE 3 Crin1es et délits contre les enfants et les personnes incapables de se protéger en raison de leur état physique et mental Section 1 : Infanticide. violences et voies de jàit Art. 420. - Est qualifié infanticide, le meurtre d'un enfant dans l'année de sa naissance. Est puni de 1'emprisonnement à vie, quiconque commet un infanticide. Art. 421. - Est puni d'un emprisonnement d1un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque exerce des violences ou voies de fait sur la personne d'un mineur ou sur une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental, ou la prive volontairement d aliments ou de soins au point de compromettre sa santé. 1 S'il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de trois à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs. S'il en résulte une infirmité permanente, la peine est celle de l'emprisonnement de cinq à vingt ans. 1° un emprisonnement de trois à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans les cas visés au premier alinéa; 2° un emprisonnement de cinq à vingt ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs dans les cas visés au deuxième alinéa; 3° l'emprisonnement à vie dans les cas visés au troisième alinéa. Si les infractions visées au présent article ont été commises avec préméditation, l'auteur est condamné au maximum de la peine prévue dans chaque cas. Section 2 : Abandon d'enfant ou d'incapable Art. 422. - Est puni d1un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un mineur de 13 ans ou une personne incapable de se protéger en raison de son état physique ou mental. S il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs. 1 S 1il en est résulté une infirmité permanente, la peine est d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs. Si la mort s'est ensuivie, la peine est l'emprisonnement de cinq à vingt ans. Si les auteurs sont les père, mère ou autres ascendants, le tuteur ou des personnes ayant autorité sur la victime ou ayant sa garde, s'ils sont chargés de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle, les peines sont les suivantes : 1° un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans le cas du premier alinéa ; 2° un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans le cas du deuxième alinéa; 3° l'emprisonnement de cinq à vingt ans dans le cas du troisième alinéa ; 4 ° l'emprisonnement à vie dans le cas du quatrième alinéa. Art. 423. - Si le mineur de treize ans ou l'incapable a été délaissé ou exposé dans un lieu non solitaire, les peines suivantes sont applicables : l 0 un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 50.000 à 500.000 francs, dans le cas du premier alinéa de l'article précédent; 2° un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs dans le cas du deuxième alinéa de l'article précédent ;

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