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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
2° quiconque communique à autrui des renseignements ou
échantillons dont la divulgation serait de nature à nuire à
l 1économie nationale.
La tentative est punissable.
Art. 340. ~Est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq
ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs ou
de l'une de ces deux peines seulement, quiconque:
1° exploite des substances minérales sans titre minier ;
2° exploite des substances minérales autres que celles visées
par son titre minier ;
3° se livre illégalement à de la prospection, la recherche, !'exploi-
tation ou la commercialisation des pierres et métaux précieux ;
4 ° est trouvé en possession de pierres ou métaux précieux,
sans les pièces ou documents susceptibles de renseigner sur leur
provenance ou leur origine ;
5° déchu de son titre, refuse de se confonner aux dispositions
disciplinaires prévues par les textes en vigueur ;
6° titulaire d'un permis de recherche, dispose des produits
extraits au cours de ses travaux de prospection ou de recherche
minière, sans en faire la déclaration.
La tentative est punissable.
Les dispositions des articles 114, 115 et 130 relatives aux
circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables.
Section 2 : Entraves à la liberté des enchères
Art. 341. - Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours
à trois mois et d'une d'amende de 100.000 à 1.000.000 de francs,
ceux qui, dans les adjudications, entravent ou troublent la liberté
des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou
menaces soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions.
Sont, également, punis des mêmes peines:
1° ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses,
écartent les enchérisseurs, limitent les enchères ou soumissions, ainsi
qu1à ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses ;
2° ceux qui, après une adjudication publique, procèdent ou
participent à une remise aux enchères sans le concours d'un
officier ministériel compétent.
La tentative des délits prévus par le présent article est punissable.
Section 3 : Entraves à la liberté du travail
Art. 342. -Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois
ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de
ces peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de
fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, amène ou maintient
une cessation concertée du travail dans le dessein de forcer la
hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre
exercice de l1industrie ou du travail.
La tentative est punissable.
Section 4 : Contrejllçons et fi·audes en matière commerciale
Art. 343. - Sont punis d'une amende de 100.000 à 1.000.000
de francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de
l'une de ces deux peines seulement :
1° ceux qui contrefont une marque de fabrique, de service ou
de commerce ou ceux qui frauduleusement apposent une telle
marque appartenant à autrui ;
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2° ceux qui font usage d'une marque sans autorisation de
l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que 11 formule
façon, système imitation, genre" ; toutefois, l'usage d'une marque
faite par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination
du produit n'est pas punissable ;
3° ceux qui détiennent sans motif légitime des produits qu'ils
savaient revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement
apposée ou ceux qui sciemment vendent, mettent en vente,
fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous
une telle marque.
Section 5 : Concurrence déloyale
Art. 344. - Est puni d 1un emprisonnement de trois mois à un
an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une
de ces deux peines seulement celui qui détourne la clientèle
d 1autrui en matière civile, commerciale ou industrielle :
1° en usant de titres, signes distinctifs, marques ou dénominations
professionnelles inexactes ou fallacieuses pour faire croire à des
qualités ou capacités particulières ;
2° en recourant à des mesures propres à faire naître une confusion
avec les marchandises, procédés ou produits, activités ou affaires
d'autrui ;
3° en dénigrant les marchandises, les procédés, les activités ou
les affaires d 1autrui ou en donnant sur les siens des indications
inexactes ou fallacieuses afin d'en tirer avantage au détriment de
ses concurrents.
Art. 345. - Le maximum de la peine est porté au double si le
détournement de clientèle est réalisé :
1° en accordant ou en offrant à des employés, mandataires ou
auxiliaires d'autrui des avantages qui ne devaient pas leur revenir,
afin de les amener à surprendre ou révéler un secret de fabrication, d'organisation ou d'exploitation ;
2° en divulguant ou en exploitant de tels secrets appris ou
surpris dans les conditions visées au paragraphe précédent.
Section 6 : Atteinte à la propriété artistique ou littéraire
Art. 346. - Constitue une contrefaçon, l'acte par lequel une
personne physique ou morale utilise ou exploite un droit de
propriété intellectuelle sans l'autorisation préalable du titulaire
ou de ses ayants droit.
Quiconque commet une contrefaçon est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 1.000.000 à
10.000.000 de francs.
Est puni de la même peine, celui qui débite, exporte et importe
des ouvrages de contrefaçon.
Art. 347. - Est puni d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de
francs, celui qui reproduit, représente, diffuse, traduit, adapte par
quelque moyen que ce soit une œuvre de l'esprit en violation des
droits de la propriété intellectuelle, tels qu'ils sont définis et
réglementés par la loi.
Art. 348. - La peine est d'un mois à un an d'emprisonnement
et de 5.000.000 à 25.000.000 de francs d'amende, s'il est établi
que l'auteur se livre habituellement aux actes visés aux articles
346 et 347.
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