232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 2° quiconque communique à autrui des renseignements ou échantillons dont la divulgation serait de nature à nuire à l 1économie nationale. La tentative est punissable. Art. 340. ~Est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque: 1° exploite des substances minérales sans titre minier ; 2° exploite des substances minérales autres que celles visées par son titre minier ; 3° se livre illégalement à de la prospection, la recherche, !'exploi- tation ou la commercialisation des pierres et métaux précieux ; 4 ° est trouvé en possession de pierres ou métaux précieux, sans les pièces ou documents susceptibles de renseigner sur leur provenance ou leur origine ; 5° déchu de son titre, refuse de se confonner aux dispositions disciplinaires prévues par les textes en vigueur ; 6° titulaire d'un permis de recherche, dispose des produits extraits au cours de ses travaux de prospection ou de recherche minière, sans en faire la déclaration. La tentative est punissable. Les dispositions des articles 114, 115 et 130 relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables. Section 2 : Entraves à la liberté des enchères Art. 341. - Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une d'amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ceux qui, dans les adjudications, entravent ou troublent la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions. Sont, également, punis des mêmes peines: 1° ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses, écartent les enchérisseurs, limitent les enchères ou soumissions, ainsi qu1à ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses ; 2° ceux qui, après une adjudication publique, procèdent ou participent à une remise aux enchères sans le concours d'un officier ministériel compétent. La tentative des délits prévus par le présent article est punissable. Section 3 : Entraves à la liberté du travail Art. 342. -Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, amène ou maintient une cessation concertée du travail dans le dessein de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l1industrie ou du travail. La tentative est punissable. Section 4 : Contrejllçons et fi·audes en matière commerciale Art. 343. - Sont punis d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° ceux qui contrefont une marque de fabrique, de service ou de commerce ou ceux qui frauduleusement apposent une telle marque appartenant à autrui ; IO juillet 20 I 9 2° ceux qui font usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que 11 formule façon, système imitation, genre" ; toutefois, l'usage d'une marque faite par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable ; 3° ceux qui détiennent sans motif légitime des produits qu'ils savaient revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou ceux qui sciemment vendent, mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque. Section 5 : Concurrence déloyale Art. 344. - Est puni d 1un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui détourne la clientèle d 1autrui en matière civile, commerciale ou industrielle : 1° en usant de titres, signes distinctifs, marques ou dénominations professionnelles inexactes ou fallacieuses pour faire croire à des qualités ou capacités particulières ; 2° en recourant à des mesures propres à faire naître une confusion avec les marchandises, procédés ou produits, activités ou affaires d'autrui ; 3° en dénigrant les marchandises, les procédés, les activités ou les affaires d 1autrui ou en donnant sur les siens des indications inexactes ou fallacieuses afin d'en tirer avantage au détriment de ses concurrents. Art. 345. - Le maximum de la peine est porté au double si le détournement de clientèle est réalisé : 1° en accordant ou en offrant à des employés, mandataires ou auxiliaires d'autrui des avantages qui ne devaient pas leur revenir, afin de les amener à surprendre ou révéler un secret de fabrication, d'organisation ou d'exploitation ; 2° en divulguant ou en exploitant de tels secrets appris ou surpris dans les conditions visées au paragraphe précédent. Section 6 : Atteinte à la propriété artistique ou littéraire Art. 346. - Constitue une contrefaçon, l'acte par lequel une personne physique ou morale utilise ou exploite un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation préalable du titulaire ou de ses ayants droit. Quiconque commet une contrefaçon est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs. Est puni de la même peine, celui qui débite, exporte et importe des ouvrages de contrefaçon. Art. 347. - Est puni d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, celui qui reproduit, représente, diffuse, traduit, adapte par quelque moyen que ce soit une œuvre de l'esprit en violation des droits de la propriété intellectuelle, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Art. 348. - La peine est d'un mois à un an d'emprisonnement et de 5.000.000 à 25.000.000 de francs d'amende, s'il est établi que l'auteur se livre habituellement aux actes visés aux articles 346 et 347.

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières