231 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 10 juillet 2019 Art. 327. - Quiconque au cours d'une procédure judiciaire use de promesses, offres, ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer un témoin. un interprète, un traducteur ou un expert à faire une déposition, une traduction ou un rapport mensonger, est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 300.000 à 3 .000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement si cette subornation ne produit pas son effet et dans le cas contraire, des peines sanctionnant les faux témoins, experts ou interprètes. Est puni également des mêmes peines celui qui exerce des représailles contre un témoin, un interprète, un traducteur ou un expert en raison de sa déposition, de sa traduction ou son rapport. Art. 328. - Celui à qui le serment est déféré par application des lois de procédure et qui fait un faux serment, est puni d1un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs. Art. 329. - Est puni des peines de l'article 324 celui qui, dans le but d'influencer une procédure judiciaire : 1° supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter ou de déposer ; 2° entrave le rassemblement des preuves matérielles ; 3° fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur ; 4 ° obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner ; toutefois, n1est pas punissable, en cas de délit, le fait d'obtenir cet engagement de la victime ou de son représentant légal sans avoir recours à des offres, promesses, dons ou présents. Art. 330. - Est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou toute personne investie d'un mandat électif public, qui se livre publiquement à des déclarations mensongères ou viole son serment. Section 5 : Usurpation ou usage irrégulier de titre ou dejànctions Art. 331. - Quiconque, sans titre, s'immisce dans les fonctions publiques, administratives, judiciaires ou militaires, ou fait les actes d'une de ces fonctions, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs. Art. 332. - Quiconque publiquement et sans y avoir droit, porte un costume, un uniforme, un insigne ou une décoration également réglementé, est puni d un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 150.000 à 1.500.000 francs. 1 Art. 333. - Est puni des peines prévues à l'article précédent quiconque, sans remplir les conditions exigées par la loi, fait usage d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'Autorité publique. Art. 334. - Sont punis d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, ceux qui, exerçant une activité d'agent d'affaires ou de conseil juridique, font ou laissent figurer la qualité de magistrat, d'avocat ou d'officier public ou ministériel qu'ils avaient précédemment ou qu'ils possèdent à titre honoraire sur tout prospectus, annonce, tract, réclame, plaque, papier à lettre, mandat et en général sur tout document ou écrit quelconque utilisé dans le cadre de leur activité. Section 6 : Dispositions con1munes Art. 335. - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le juge peut priver le condamné des droits énumérés à l'article 68 et prononcer à son égard l'interdiction de paraître en certains lieux prévue à l'article 80. CHAPITRE9 Atteintes à /'économie publique Section 1 : Protection de l'Econoniie nationale Art. 336. - Est puni de trois mois à deux ans d emprisonnement et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, par des voies ou des moyens quelconques, répand sciemment des faits faux ou des allégations mensongères, de nature à ébranler directement ou indirectement la confiance du public dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds de l'Etat de toute nature, des fonds des collectivités et établissements publics et d'une manière générale de tous les organismes où ces personnes morales ont une participation directe ou indirecte. 1 Est puni des mêmes peines quiconque, par des voies et des moyens quelconques, incite le public : 1° à des retraits de fonds de caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans des caisses publiques ; 2° à la vente de titres de rente ou autres effets publics ou le détourne de l'achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations aient été ou non suivies d'effet. Dans tous les cas, la publicité de la condamnation est ordonnée. Art. 337. - Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.500.000 à 25.000.000 de francs, ceux qui ont opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés : 1° par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ; 2°en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande. L'interdiction de paraître en certains lieux peut, en outre, être prononcée. Art. 338. - Quiconque, dans le but de nuire à l'économie nationale, organise le passage en pays étranger des directeurs ou du personnel d'un établissement, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs. La tentative est punissable. Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq Art. 339. ans et d'une amende de 150.000 à 1.500.000 francs : 1° tout membre du personnel d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole qui communique à des tiers des secrets de production ou de fabrication de cette entreprise

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