231
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
10 juillet 2019
Art. 327. - Quiconque au cours d'une procédure judiciaire use
de promesses, offres, ou présents, de pressions, menaces, voies
de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer un témoin. un
interprète, un traducteur ou un expert à faire une déposition, une
traduction ou un rapport mensonger, est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 300.000 à 3 .000.000 de
francs ou de l'une de ces deux peines seulement si cette subornation
ne produit pas son effet et dans le cas contraire, des peines
sanctionnant les faux témoins, experts ou interprètes.
Est puni également des mêmes peines celui qui exerce des
représailles contre un témoin, un interprète, un traducteur ou un
expert en raison de sa déposition, de sa traduction ou son rapport.
Art. 328. - Celui à qui le serment est déféré par application
des lois de procédure et qui fait un faux serment, est puni d1un
emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 100.000 à
1.000.000 de francs.
Art. 329. - Est puni des peines de l'article 324 celui qui, dans
le but d'influencer une procédure judiciaire :
1° supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de
se présenter ou de déposer ;
2° entrave le rassemblement des preuves matérielles ;
3° fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou
induit un témoin en erreur ;
4 ° obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un
crime ou un délit ou de ne pas témoigner ; toutefois, n1est pas
punissable, en cas de délit, le fait d'obtenir cet engagement de la
victime ou de son représentant légal sans avoir recours à des
offres, promesses, dons ou présents.
Art. 330. - Est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans
et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, toute
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public ou toute personne investie d'un mandat
électif public, qui se livre publiquement à des déclarations
mensongères ou viole son serment.
Section 5 : Usurpation ou usage irrégulier de titre ou dejànctions
Art. 331. - Quiconque, sans titre, s'immisce dans les fonctions
publiques, administratives, judiciaires ou militaires, ou fait les actes
d'une de ces fonctions, est puni d'un emprisonnement de deux à
cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
Art. 332. - Quiconque publiquement et sans y avoir droit,
porte un costume, un uniforme, un insigne ou une décoration
également réglementé, est puni d un emprisonnement de six mois
à deux ans et d'une amende de 150.000 à 1.500.000 francs.
1
Art. 333. - Est puni des peines prévues à l'article précédent
quiconque, sans remplir les conditions exigées par la loi, fait
usage d'un titre attaché à une profession légalement réglementée,
d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions
d'attribution ont été fixées par l'Autorité publique.
Art. 334. - Sont punis d'une amende de 50.000 à 500.000
francs, ceux qui, exerçant une activité d'agent d'affaires ou de
conseil juridique, font ou laissent figurer la qualité de magistrat,
d'avocat ou d'officier public ou ministériel qu'ils avaient précédemment ou qu'ils possèdent à titre honoraire sur tout prospectus,
annonce, tract, réclame, plaque, papier à lettre, mandat et en général sur tout document ou écrit quelconque utilisé dans le cadre
de leur activité.
Section 6 : Dispositions con1munes
Art. 335. - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le
juge peut priver le condamné des droits énumérés à l'article 68
et prononcer à son égard l'interdiction de paraître en certains lieux
prévue à l'article 80.
CHAPITRE9
Atteintes à /'économie publique
Section 1 : Protection de l'Econoniie nationale
Art. 336. - Est puni de trois mois à deux ans d emprisonnement et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs,
quiconque, par des voies ou des moyens quelconques, répand
sciemment des faits faux ou des allégations mensongères, de
nature à ébranler directement ou indirectement la confiance du
public dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds de l'Etat
de toute nature, des fonds des collectivités et établissements
publics et d'une manière générale de tous les organismes où ces
personnes morales ont une participation directe ou indirecte.
1
Est puni des mêmes peines quiconque, par des voies et des
moyens quelconques, incite le public :
1° à des retraits de fonds de caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans des
caisses publiques ;
2° à la vente de titres de rente ou autres effets publics ou le
détourne de l'achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces
provocations aient été ou non suivies d'effet.
Dans tous les cas, la publicité de la condamnation est ordonnée.
Art. 337. - Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à
deux ans et d'une amende de 2.500.000 à 25.000.000 de francs,
ceux qui ont opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics
ou privés :
1° par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le
public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler
les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les
vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux
quelconques ;
2°en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit
par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de
se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de
l'offre et de la demande.
L'interdiction de paraître en certains lieux peut, en outre, être
prononcée.
Art. 338. - Quiconque, dans le but de nuire à l'économie nationale, organise le passage en pays étranger des directeurs ou du
personnel d'un établissement, est puni d'un emprisonnement de
six mois à deux ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de
francs.
La tentative est punissable.
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq
Art. 339. ans et d'une amende de 150.000 à 1.500.000 francs :
1° tout membre du personnel d'une entreprise industrielle,
commerciale ou agricole qui communique à des tiers des secrets
de production ou de fabrication de cette entreprise
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières