IO juillet 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Toute période de détention préventive commune à deux ou
plusieurs procédures n'est, sauf confusion des peines, déduite que
d'une seule des peines privatives de liberté prononcées.
Art. 50. - Les peines privatives de liberté non confondues,
définitivement exécutoires, sont subies dans leur ordre de sévérité.
L'exécution, en cours, d'une peine privative de liberté n'est pas
légalement suspendue par l'intervention d'une autre peine ou mesure
de sûreté privative de liberté devenue définitive et exécutoire.
Toute peine privative de liberté, prononcée pour infraction
commise antérieurement ou pendant les périodes d'exécution de
l'internement de sûreté, s'exécute après cet internement.
Art. 51. - Les peines privatives de liberté peuvent être subies
sous le régime de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle.
Section 2 : Amende
Art. 52. - Le juge fixe le montant de l'amende en tenant
compte de la situation matérieJle du condamné, de ses ressources
et charges de famille, de sa profession, de son âge et de son état
de santé.
L'amende est versée au Trésor public.
Art. 53. - Tous les individus condamnés pour un même crime
ou délit sont solidairement tenus au paiement :
1° des restitutions ;
2° des dommages et intérêts ;
3 ° des amendes ;
4° des frais.
Le juge peut exceptionnellement et par décision motivée
exempter tous ou quelques- uns des condamnés de la solidarité
en matière d'amende.
Art. 54. - En cas d'insuffisance des biens du condamné, les
restitutions et dommages-intérêts ont préférence sur l'amende et
les frais.
Section 3 : Travail d'intérêt général
Art. 55. -Lorsqu'un délit ou une contravention est puni d'une
peine d'emprisonnement qui n'excède pas trois ans, la juridiction
peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné
accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts
heures, un travail d 1intérêt général non rémunéré au profit soit
d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale
de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une
association habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
En cas d'inexécution, le condamné accomplit la peine qui aura
été prévue dans le jugement de condamnation.
Art. 56. - La peine de travail d'intérêt général ne peut être
prononcée contre le prévenu qui n'est pas présent à l'audience.
Art. 57. - La peine de travail d'intérêt général ne peut être
exécutée cumulativement avec une peine privative de liberté.
Art. 58. - Les modalités d'exécution de la peine de travail
d'intérêt général sont déterminées par décret.
CHAPITRE3
Peines complén1entaires
Section 1 : Confiscation générale
Art. 59. - La confiscation générale au profit de l'Etat est
prononcée par Je juge dans les cas prévus par la loi.
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Art. 60. - La confiscation générale porte sur tout ou partie des
biens présents du condamné, de quelque nature qu'ils soient,
mobiliers ou immobiliers, divis ou indivis, sans toutefois qu'il
puisse être porté atteinte aux droits des tiers sur lesdits biens.
Ne peuvent faire l'objet de cette confiscation :
1° les biens déclarés insaisissables par la loi ;
2° les biens personnels du conjoint ou des enfants dont le
condamné avait l'administration, la gestion ou la disposition en
fait ou en vertu de la loi.
Art. 61. - Si le condamné est marié, la confiscation ne porte
que sur ses biens propres et sur sa part dans le partage de la
communauté ou des biens indivis entre son conjoint et lui.
S'il y a des héritiers réservataires, la confiscation ne porte que
sur la quotité disponible et il est, s'il y a lieu, procédé au partage
ou à la licitation, suivant les règles applicables en matière de
succession.
Art. 62. - Toute décision judiciaire prononçant la confiscation
totale ou partielle d'un patrimoine est publiée par extrait au
Journal officiel et dans un journal d'annonces légales à la
diligence de !'Administration en charge des Domaines.
Tout détenteur à un titre quelconque, tout gérant de biens
meubles ou immeubles appartenant directement, indirectement
ou par personne interposée, à des personnes dont le patrimoine
est confisqué en totalité ou en partie, tout débiteur de somme,
valeur, ou objet de toute narure envers les mêmes personnes, pour
quelque cause que ce soit doit en faire la déclaration dans le délai
de 3 mois à dater de la publication ou de tout acte donnant lieu à
déclaration.
La déclaration est faite par deux lettres recommandées, avec
demande d'avis de réception, adressée, l'une au Parquet de la
juridiction dont émane la condamnation, l'autre au receveur
chargé des Domaines.
La déclaration doit contenir toutes indications utiles sur le nom
et l'adresse du déclarant, la personne dont les biens sont confisqués,
la nature et la consistance exacte de ces biens, ainsi que leur
iruation.
La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, de la copie
certifiée conforme de tous documents utiles.
Art. 63. - Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs
ou testamentaire accompli soit directement, soit par personne
interposée ou tout autre moyen indirect dans la mesure où il a
pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation
susceptibles de les atteindre.
En cas d'annulation d'un contrat à titre onéreux, le prix n'est
restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé.
Art. 64. - Tout créancier chirographaire doit déclarer le
montant de sa créance dans les conditions prévues à l'article 62
et fournir toutes justifications nécessaires pour son admission au
passif grevant les biens confisqués.
Faute par lui d 1avoir fait la déclaration dans le délai prescrit, il
ne peut plus exercer d action pour la quote-part des biens dévolus
à l'Etat sauf à justifier que l'impossibilité dans laquelle il s'est
trouvé de faire la déclaration dans ledit délai, était due à une cause
légitime telle que l'éloignement, l'absence ou l'incapacité.
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