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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
1° des circonstances aggravantes inhérentes à la réalisation de
l'infraction ;
2° des circonstances aggravantes inhérentes à la personne de
l'auteur de l'infraction ;
3°des excuses atténuantes inhérentes à la réalisation de l'infraction ;
4 ° des excuses atténuantes inhérentes à la personne de l'auteur
de l'infraction ;
5° de l'état de récidive.
Si les circonstances atténuantes sont accordées, la peine est alors
prononcée dans les limites fixées par les articles 114, 115 et 116.
1Ojuillet 2019
CHAPITRE2
Peines principales
Section 1 : Peines privatives de liberté
Art. 41. - Le juge est, selon les distinctions prévues à l'article 37,
tenu de qualifier les peines privatives de liberté qu'il prononce.
La réduction ou l'augmentation, pour cause légalement admise,
de la peine principale encourue n'entraîne pas modification de la
qualification de la peine privative de liberté prononcée.
Art. 42. - La peine privative de liberté s'exécute conformément à la loi.
Art. 35. - Les peines et mesures de sûreté prononcées dans
les limites fixées ou autorisées par la loi doivent tenir compte des
Art. 43. -L'emprisonnement s'exécute dans un établissement
pénitentiaire.
circonstances de l'infraction, du danger qu'elle présente pour l'ordre
public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de
reclassement.
Art. 44. - La détention militaire s'exécute dans un établissement spécial. A défaut, les condamnés à la détention militaire
sont séparés des autres condamnés.
Tout complice d'une infraction est puni pour son propre fait,
selon son degré de participation, sa culpabilité et Je danger que
représentent son acte et sa personne.
Art. 45. - Le titre de détention préventive en vigueur le jour
où la condamnation devient définitive vaut pièce d'exécution de
la peine et de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.
Aucune mesure de sûreté, à l'exception de la confiscation
mesure de police, ne peut être ordonnée sans que le juge qui la
prononce n'ait préalablement constaté, par décision motivée, que
l'intéressé est socialement dangereux.
Si le condamné n'est pas en état de détention préventive ou si
un mandat d'arrêt ou de dépôt n'est pas décerné contre lui à
l'audience dans les conditions prévues par les lois de procédure,
Je délai d'appel accordé au procureur général par les dispositions
du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à l'exécution de
la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
Art. 36. -
Les peines principales sont :
1° les peines privatives de liberté, soit perpétuelles, soit jusqu'à
20 ans;
2° l'amende;
3° le travail d'intérêt général.
Art. 37. -
Les peines privatives de liberté sont qualifiées :
1° emprisonnement en matière de droit commun ;
2° détention militaire en matière militaire.
Art. 38. -
L 1amende est commune à toutes les infractions.
Le travail d'intérêt général n'est applicable qu'aux délits et aux
contraventions.
Art. 39. -
Les peines complémentaires sont :
Art. 46. - Lorsqu'il est constaté que la femme condamnée est
en état de grossesse, l'exécution de toute peine privative de
liberté prononcée à son égard ne peut être commencée que six
mois après son accouchement.
Art. 4 7. - Le père et la mère condamnés, même pour une
infraction différente, à des peines privatives de liberté qui ne sont
pas supérieures à un an et non détenus au jour du jugement sont,
sur leur demande, dispensés de subir simultanément leur peine
si, justifiant d'un domicile commun certain, ils ont à leur charge
et sous leur garde leur enfant mineur.
Art. 48. - La durée de toute peine temporaire privative de
liberté est comptée du jour de l'arrestation du condamné.
1° la confiscation générale ;
La peine prononcée en jours se calcule par vingt-quatre heures.
2° la confiscation spéciale;
Elle se calcule de date à date lorsqu'elle est prononcée en mois.
3° la mise sous séquestre;
4 ° la privation de certains droits
5° la destitution militaire et la perte du grade ;
6° la publicité de la condamnation.
Art. 40. -
Les mesures de sûreté sont :
1° l'internement de sûreté ;
2° l'internement dans une maison de santé;
3° l'interdiction de paraître en certains lieux;
4° l'interdiction du territoire de la République;
5° la fermeture d'établissement;
6° l'interdiction de l'activité professionnelle;
7° la surveillance et l'assistance ;
8° la confiscation mesure de police;
9° la caution de bonne conduite.
Le condamné dont la peine prend fin un jour de fête légale, un
samedi ou un dimanche est libéré le jour ouvrable précédent.
Art. 49. - La durée de la détention préventive est intégralement
déduite de la durée de la peine privative de liberté temporaire
prononcée.
Pour l'exécution des peines prononcées par les juridictions militaires, est réputée détention préventive, le temps pendant lequel
le condamné a été privé de sa liberté par mesure disciplinaire si
celle-ci est intervenue pour le même motif.
Les alinéas ci-dessus sont applicables à la détention préventive
suivie de condamnation avec sursis en cas de révocation
ultérieure dudit sursis.
La déduction prévue au présent article est exclue pour toute
période de détention préventive coïncidant, soit avec l'exécution
d'une peine privative de liberté ou de l'internement de sûreté, soit
avec la contrainte par corps.