230
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Art. 315. - Quiconque a pris le nom d'un tiers, dans des
circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer
l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci
est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement et de 50.000 à
1.000.000 de francs d'amende, sans préjudice des poursuites à
exercer éventuellement du chef de faux.
La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle
encourue pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation
de nom a été commise.
Est puni des peines prévues à l'alinéa premier celui qui, par
de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, a
sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur
le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé
Art. 316. - Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse
qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers
est puni de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de
50.000 à 500.000 francs d'amende.
Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu
provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
Art. 317. - La tentative des délits prévus à la présente section
est punissable.
Section 3 : Contrefaçon et usage illégal de sceaux, effets
publics, poinçons, tin1bres et n1arques
Art. 318. - Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui
reproduit ou imite sans autorisation le sceau de l'Etat ou fait
sciemment usage du sceau ainsi reproduit ou imité.
Art. 319. - Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans
et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque
reproduit ou imite sans autorisation ou falsifie les timbres
nationaux, les marteaux de l'Etat servant aux marques, les
poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent.
Est puni de la même peine celui qui fait sciemment usage des
timbres, marteaux, poinçons ainsi reproduits, imités ou falsifiés.
La tentative est punissable.
Art. 320. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque s'étant
indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons visés
à l'article précédent, en fait ou tente d1en faire une application ou
un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat.
Art. 321. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque reproduit
ou imite sans autorisation ou falsifie :
1° les marques destinées à être apposées au nom de l'Etat sur
les diverses espèces de denrées ou de marchandises ;
2° le sceau, le timbre ou la marque d'une autorité administrative
ou judiciaire ou d'un officier public ou ministériel ;
3° les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les
assemblées et conseils de l'Etat ou des collectivités publiques,
les administrations publiques ou les différentes juridictions ;
4° les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou
coupons-réponse émis par l'administration des Postes et les
timbres mobiles.
IO juillet 20I9
Est puni des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon ou la falsification desdits objets ou documents, celui qui
vend, colporte, distribue ou fait sciemment usage des marques,
sceaux, timbres, imprimés, timbres-poste, empreintes et autres
documents visés ci-dessus, ainsi reproduits, imités ou falsifiés.
La tentative de ces délits est punissable.
Art. 322. Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois
ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque
s'étant indûment procuré les vrais marques, sceaux, timbres ou
imprimés énumérés à l'article précédent, en fait ou tente d'en faire
une application ou un usage frauduleux.
Art. 323. - Est puni d'un emprisonnement de six jours à six
mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque :
1° fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés
ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur aspect extérieur, présenteraient avec ceux utilisés dans les assemblées et conseils d'Etat ou des collectivités publiques, dans les
administrations publiques ou dans les différentes juridictions, une
ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du
public;
2° sciemment, fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles déjà utilisés, ou par tout moyen, altère des timbres oblitérés
dans le but de permettre ainsi leur réutilisation ou leur vente ;
3° surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen
les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmées
ou non, ou vend, colporte, offre, distribue ou exporte des
timbres-poste ainsi surchargés ;
4° contrefait, imite ou altère les vignettes, timbres, empreintes
d'affranchissement ou coupons-réponses émis par le service des
postes d'un pays étranger, vend, colporte ou distribue lesdites
vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou couponsréponses ou en fait sciemment usage.
Section 4 : Faux témoignages et pa1jure
Art. 324. - Quiconque, au cours d'une procédure judiciaire et
dans le but de tromper la justice en faveur ou au détriment de
l'une des parties, altère sciemment la vérité dans une déposition
faite sous la foi du serment, est puni d'un emprisonnement de
trois mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.
Les peines ci-dessus prévues sont doublées, si le faux témoin
a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses.
Art. 325. - L'interprète ou le traducteur qui, au cours d'une
procédure judiciaire, dénature de mauvaise foi la substance des
paroles ou des documents traduits, est puni des peines du faux
témoignage.
Est puni également des mêmes peines, l'expert désigné par une
juridiction qui, dans une procédure judiciaire, dépose un faux
rapport.
Art. 326. - Dans les cas prévus aux articles 324 et 325, la
peine est réduite à une amende de 50.000 à 500.000 francs
lorsque l'auteur des faits rectifie volontairement ses faux
rapports, déclarations ou traductions avant le prononcé de la
décision.
J
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières