10 juillet 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Ces dispositions ne sont pas applicables au conjoint, parent ou
a11ié de l'auteur jusqu'au quatrième degré inclusivement, au
concubin ou à la concubine ou à toute personne ayant un lien de
dépendance avec lui.
Art. 304. -
Est puni des peines prévues à l'article précédent
celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne
incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient
volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités
de Justice ou de Police.
Toutefois, aucune peine n'est prononcée contre celui qui
apporte son témoignage tardivement mais spontanément.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les
conjoints, les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou du dé1it, de leurs
concubins ou toute personne ayant un lien de dépendance avec
eux.
Art. 305. - Est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans
et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque
ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou
d'agressions sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à
une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de
son âge, d'une maladie, d'une infinnité, d'une déficience physique
ou psychique ou d'un état de grossesse, n'en a pas informé les
autorités judiciaires ou administratives.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même aux
personnes astreintes au secret professionnel.
Section 9 : Usage irrégulier de qualité
Art. 306. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à un
an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs le fait, par
le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise
qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer,
dans une publicité réalisée dans l'intérêt de l'entreprise qu'il se
propose de fonder ou qu'il dirige :
1° Je nom, avec mention de sa qualité, d'un membre ou d'un
ancien membre du Gouvernement, du Parlement, d'une assemblée
délibérante d'une collectivité tenitoriale, du Conseil constitutionnel,
de la Cour suprême, de la Cour des comptes, du Conseil supérieur
de la Magistrature, du Conseil économique, social, environnemental et culturel ou d'un organisme collégial investi par la loi
d'une mission de contrôle ou de conseil ;
2° le nom, avec mention de sa fonction, d'un magistrat ou d'un
ancien magistrat, d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire
ou d'un officier public ou ministériel ;
3°le nom d'une personne avec mention de la décoration
réglementée par l'autorité publique qui lui a été décernée.
Est puni des mêmes peines le fait, par un banquier ou un
démarcheur, de faire usage de la publicité visée à ! 'alinéa
précédent.
CHAPITRE 8
Atteintes parlées au.t garanties données par l'Etat
Section 1 : Faux en écriture publique et usage de faux
Art. 307. - Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans
et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, tout agent
public qui commet un faux dans un acte public ou authentique,
relevant de l'exercice de ses fonctions :
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1° soit par fausses signatures, par altération des actes, écritures
ou signatures, par supposition de personnes, par écritures faites
ou intercalées postérieurement à la rédaction des actes ;
2° soit en dénaturant frauduleusement la substance ou les
circonstances de l'acte, notamment en écrivant des conventions
autres que celles indiquées par les parties, ou en constatant
comme vrais des faits faux, ou comme reconnus des faits qui ne
l'étaient pas.
Art. 308. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, toute autre
personne qui commet un faux en écriture publique ou authentique :
1° soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures ;
2° soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations
ou décharges ou par leur insertion après coup dans les actes ;
3° soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
Art. 309. - Quiconque sciemment fait usage des faux mentionnés
aux deux articles précédents, est puni d'un emprisonnement d'un à
cinq ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.
Art. 31 O. - La tentative des délits prévus à la présente section
est punissable.
Section 2 : Faux commis dans cerlains documents administratifS
Art. 311. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois
ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque
reproduit ou imite frauduleusement, falsifie ou altère les permis,
certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports,
laissez-passer, feuilles de déplacement, registres ou autre
document, quel qu'en soit le support, délivré par les administrations publiques ou exigé par les règlements en vue de constater
un droit, une identité ou une qualité, d'accorder une autorisation
ou un remboursement de frais.
Les mêmes peines sont applicables à celui qui fait sciemment
usage des documents ainsi reproduits, imités, falsifiés ou altérés.
Art. 312. - Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois
ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque
indûment se fait délivrer un des documents prévus à l'article
précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant
un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux
renseignements, certificats ou attestations.
Les mêmes peines sont applicables :
1° à celui qui fait sciemment usage d'un tel document ;
2° à celui qui fait sciemment usage d 1un des documents visés
à l'article précédent, lorsque les mentions dont il se prévaut sont
devenues incomplètes ou inexactes.
Art. 313. - L'agent public qui indûment délivre ou fait délivrer
un des documents énumérés à l'article 311, est puni d'un emprisonnement d 1un à trois ans et d'une amende de 100.000 à
1.000.000 de francs.
Art. 314. - Est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de
francs, quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans
un document administratif destiné à )'Autorité, prend des nom et
prénoms autres que les siens.
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