IO juillet 2019 Art. 227. - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : 1° aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par l'Etat de Côte d'ivoire entre ses ressortissants et les ressortissants étrangers ; 2° aux mesures spéciales prises en faveur de certains groupes raciaux ou ethniques, ou d'individus ayant besoin d'une protection particulière pour l1exercice de leurs droits fondamentaux ; 3° aux distinctions et précisions faites dans un but purement scientifique ou technique, dans des documents destinés exclusivement aux spécialistes des domaines précités ; 4° aux plaisanteries relevant des alliances interethniques établies selon les us et coutumes des populations de Côte d'ivoire. Aucune des dispositions ci-dessus ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soient les dispositions législatives ou réglementaires de l'Etat de Côte d'ivoire relatives à la nationalité et à la citoyenneté. Art. 228. - Quiconque se rend coupable de racisme, de xénophobie, de tribalisme ou de discrimination raciale ou religieuse, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs. La peine est portée au double si : 1° l'infraction a été commise par voie de presse écrite ou de tout autre écrit, de radio, de télévision ou de tous autres instruments des technologies de l'information et de la communication permettant une diffusion à grande échelle ; 2° l'infraction a été commise à l'occasion ou au cours d'une manifestation politique ou d'un rassemblement à caractère politique ; 3° l'infraction a été commise par un agent public au sens de l'article 254, et dans ce cas, le tribunal peut ordonner le retrait des fonctions, si l'auteur des faits était chargé de protéger les droits qu'il a violés. En cas de condamnation pour tribalisme, la juridiction de jugement ordonne le retrait des avantages indûment accordés. Art. 229. - La diffamation, l'injure ou la menace faite dans les conditions prévues par l'article 184 envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race, à une ethnie ou à une religion déterminée, est punie d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs. Ces peines sont portées au double, si l'infraction a été commise par la voie de la presse, de la radio ou de la télévision. Est puni des mêmes peines, quiconque refuse à autrui l'accès soit aux lieux ouverts au public, soit à un emploi, soit à un logement en invoquant uniquement sa race, son ethnie ou sa religion. Art. 230. - Quiconque porte volontairement atteinte à l'intégrité physique d 1une personne, notamment au moyen de scarification, tatouage indélébile, limage de dent ou par tout autre procédé de nature à caractériser l'appartenance de cette personne à une ethnie ou à un groupement déterminé, est puni d 1un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs. 223 Art. 231. - Quiconque se rend coupable de diffusion d'informations ou de rumeurs mensongères à relent raciste ou tribaliste, dans I1intention de soulever une communauté contre une autre même si le soulèvement n 1a pu avoir lieu, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs. Est puni des mêmes peines, quiconque, sans fondement, lance à l'encontre de tout ou partie du peuple ivoirien, dans la presse étrangère, sur les radios et télévisions étrangères, au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la communication permettant une diffusion à grande échelle, à l'occasion de rencontres internationales, de réunions ou de forums tenus sur Je territoire d'un Etat étranger, des accusations de racisme, de xénophobie ou de discrimination raciale ou religieuse. La peine est portée au double si : 1° l'auteur est de nationalité ivoirienne; 2° l'auteur est en service dans les chancelleries ou missions diplomatiques et consulaires ivoiriennes à l'étranger ; 3° l'auteur représente la Côte d 1Ivoire auprès d'un organisme international. Art. 232. Toute personne condamnée en vertu des dispositions de la présente section peut être privée des droits mentionnés à l'article 68. La publicité de la condamnation peut être ordonnée. Art. 233. - Les infractions prévues par la présente section constituent des délits. Section 11 : Jeux illicites de hasard et prêts sur gages Art. 234. - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sans autorisation, et dans un lieu public ou ouvert au public : l 0 tient une maison de jeux de hasard ; 2° exploite des appareils dont le fonctionnement repose essentiellement sur le hasard et laisse espérer un gain important pour une mise relativement faible ; 3 °organise des loteries, paris ou tombolas. Dans tous les cas, sont confisqués tous les fonds ou effets qui sont trouvés exposés, les meubles, instruments, appareils employés, les objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés. Art. 235. - Sont punis d'un emprisonnement de deux à six mois, ceux qui, ayant ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique, dans un lieu public ou ouvert au public, I1exercice de jeux illicites. Art. 236. - Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque établit ou tient une maison de prêt sur gage ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, ne tient pas régulièrement les registres prescrits. Section 12 : Charlatanisme, sorcellerie ou magie Art. 237. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque se livre à des pratiques de charlatanisme, sorcellerie ou magie, susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens.

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