222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE I0 juillet 2019 Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par une personne porteuse d'une arme, la peine est d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs. Art. 222. - Est puni des peines prévues à l'article précédent, celui qui, par trouble ou désordre, empêche, retarde ou interrompt l'exercice d'un culte dans les lieux habituels de sa célébration. Art. 214. - Lorsque le délit prévu à l'alinéa 1 de l'article précédent est commis en réunion, la peine est d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs. Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis en réunion avec une personne au moins porteuse d'une arme, la peine est d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, Art. 223. - Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois, celui qui, par parole, par geste ou par écrit, outrage publiquement un ministre du culte à l'occasion de l'exercice de son ministère. Art. 215. - En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l'interdiction de paraître en certains lieux ou l'interdiction du territoire de la République prévues par les articles 68 à 72 et 80 à 83. Le juge prononce en outre la confiscation des biens meubles ayant servi à commettre les infractions prévues à la présente section. Section 7 : Introduction d'arn1es dans un établissen1ent d'enseignement Art. 216. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs toute personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement d'enseignement, qui y pénètre ou s'y maintient en étant porteuse d'une arme sans motif légitime. Section 8 : Mendicité Art. 217. Toute personne qui, capable d'exercer un travail rémunéré, se livre habituellement à la mendicité, en usant de menaces ou en entrant contre le gré de l'occupant soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant est punie d'un emprisonnement de dix mois à deux ans. La peine est portée au double contre la personne qui provoque ou incite à la réalisation du délit. Le condamné peut être frappé pendant cinq ans d'interdiction de paraître en certains Jieux ou d'interdiction du territoire de la République ou d'interdiction de paraître en certains lieux. Art. 218. - Est puni d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement, le mendiant qui est trouvé porteur d'une arme, ou muni de tout autre instrument propre soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons. Art. 219. Le mendiant qui exerce des violences sur les personnes ou leurs biens est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Si les violences sont accompagnées d'une des circonstances mentionnées à l'article 218, les peines sont portées au double. Art. 220. - Les peines prévues par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route sont portées au double, quand elles sont appliquées à des mendiants. Section 9 : Atteinte à la liberté des cultes et à la dignité des n1orts Art, 221. - Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, celui qui, par voies de fait, violences ou menaces détermine un individu à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association à caractère religieux. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, celui qui exerce des violences et voies de fait contre le ministre du culte, à l'occasion de l'exercice de son ministère. Art. 224. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque : 1° trouble une cérémonie ou un convoi funéraire ; 2° viole ou profane le lieu où repose un mort ; 3° dégrade ou souille un monument funéraire. Art. 225. - Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque: l 0 profane ou mutile tout ou partie d'un cadavre inhumé ou non ; 2° outrage ou frappe publiquement un cadavre ; 3 ° fait disparaître ou soustrait un cadavre ou une partie de cadavre. Section 10 : Discrin1ination raciale ou religieuse Art. 226. -Au sens de la présente section, est qualifié de : 1° racisme, toute forme d'hostilité physique, morale ou intellectuelle ou toute manifestation de haine à l'égard d'un être humain ou d'une communauté en raison de son origine raciale ou de la couleur de sa peau, tous actes, propos ou écrits visant à établir ou à instaurer une hiérarchisation des races, la préservation ou l'exaltation d'une race dite supérieure ; 2° xénophobie, toute manifestation d'hostilité ou de haine à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de sa nationalité ou de son origine étrangère ; 3° tribalisme, toute manifestation d'hostilité ou de haine à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, fondée exclusivement sur l'origine ethnique ou tribale, toutes faveurs accordées à une personne ou un groupe de personnes sur la base de considérations exclusivement tribales ou ethniques ; 4 ° discrimination raciale, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence, fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre, la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans les conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ; 5°discrimination religieuse, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la religion qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans les conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

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