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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Art. 167. -Quiconque, sans droit ou motif légitime, prend un
commandement militaire quelconque ou qui, contre l'ordre
du Gouvernement, retient un tel commandement, est puni de
l'emprisonnement à vie.
Les commandants qui tiennent leur année ou troupe rassemblée
après que le licenciement ou la séparation en a été ordonné sont
punis de la même peine.
Art. 168. -Quiconque pouvant disposer de la force publique,
en requiert ou ordonne, en fait requérir ou ordonner l'action ou
l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur le recrutement
militaire ou sur la mobilisation, est puni de l'emprisonnement de
cinq à vingt ans.
Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d'effet, le coupable
est puni de l'emprisonnement à vie.
Section 4 : Le crin1e d'agression
Art. 169. - Constitue un crime d'agression, la planification,
la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne
effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action
politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par
sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation
manifeste de la Charte des Nations unies.
Le crime d'agression est puni de l'emprisonnement ou de la
détention militaire à vie.
Les dispositions des articles 143 et 144 sont applicables.
Art. 170. - Constitue un acte d'agression au sens de l'article
précédent, l'emploi par un État de la force armée contre la
souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique
d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la
Charte des Nations unies. Qu'il y ait ou non déclaration de
guerre, les actes suivants sont des actes d'agression :
1° l'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un État du
territoire d'un autre État ou l'occupation militaire, même temporaire,
résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou
l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire
d'un autre Etat;
2" le bombardement par les forces armées d'un Etat du
territoire d'un autre Etat, ou l'utilisation d'une arme quelconque
par un Etat contre le territoire d'un autre État;
3° le blocus des ports ou des côtes d'un Etat par les forces
armées d'un autre Etat ;
4° l'attaque par les forces armées d'un Etat des forces terrestres,
maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes
d'un autre Etat ;
5° l'emploi des forces armées d'un Etat qui se trouvent dans
le territoire d'un autre Etat avec l'agrément de celui-ci en violation
de l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces
forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent;
6° le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu'il a
mis à la disposition d'un autre Etat, serve à la commission par
cet autre Etat d'un acte d'agression contre un Etat tiers ;
7° l'envoi par un Etat ou au nom d'un Etat de bandes, groupes,
troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre
un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d'une
gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.
10 juillet 2019
Section 5 : Participation à une activité niercenaire
Art. 171. - Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans
et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs :
1° toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans
un conflit armé et qui n'est ni ressortissante d'un Etat partie audit
conflit armé, ni membre des forces armées de cet Etat, ni n'a été
envoyée en mission par un Etat autre que l'un de ceux parties au
conflit en tant que membre des forces armées dudit Etat, qui
prend ou tente de prendre une part directe aux hostilités en vue
d'obtenir un avantage personnel ;
2° toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à
un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou
porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat et qui n'est ni
ressortissante de l'Etat contre lequel cet acte est dirigé, ni membre
des forces armées dudit Etat, ni n'a été envoyée en mission par
un Etat, qui prend ou tente de prendre part à un tel acte en vue
d'obtenir un avantage personnel.
Art. 172. - Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans
et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000, quiconque dirige
ou organise un groupement ayant pour objet Je recrutement,
l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire
d'une personne définie à l'article précédent.
Art. 173. - En cas de condamnation pour les infractions
prévues par la présente section, le juge prononce la privation des
droits et l'interdiction de paraître en certains lieux ou l'interdiction du
tenitoire de la République prévues par les articles 71et72, 80 à 83.
Le juge prononce en outre la confiscation des biens ayant servi
à commettre les infractions prévues à la présente section.
CHAPITRE3
Jnfi·actions contre la sécurité publique
Section 1 : Bandes armées
Art. 174. - Est puni de l'emprisonnement à vie quiconque, en
vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus par l'article 162,
ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des biens publics
ou privés, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la
force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se met
à la tête de bandes armées ou y exerce une fonction ou un
commandement quelconque.
La même peine s'applique à celui qui dirige l'association, lève
ou fait lever, organise ou fait organiser des bandes ou, sciemment
et volontairement, leur fournit ou procure des subsides, des
armes, munitions et instruments de crime ou leur envoie des subsistances ou qui, de toute autre manière, pratique des intelligences
avec les dirigeants ou commandants des bandes.
Art. 175. - Les individus faisant partie des bandes, sans y
exercer aucun commandement ni emploi, sont punis de l'emprisonnement de cinq à vingt ans.
Section 2 : Participation à un mouvenzent insurrectionnel
Art. 176. - Constitue un mouvement insurrectionnel toute
violence collective de nature à mettre en péril les institutions
de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire
national.
Est puni de l'emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque
participe à un mouvement insurrectionnel :
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