10 juillet 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
2° même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa
qualité ou sa nationalité, organise d'une manière occulte un
moyen quelconque de correspondance ou de transmission à
distance de nature à nuire à la défense nationale ;
3° survole volontairement le territoire ivoirien au moyen d'un
aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou par l 1Autorité ivoirienne ;
4° dans une zone d'interdiction fixée par l'Autorité militaire,
exécute sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies,
levés ou opérations topographiques à l1intérieur ou autour des
places, ouvrages, postes ou établissements intéressant la défense
nationale;
5°séjourne au mépris d 1une interdiction, dans un rayon déterminé autour des ouvrages énumérés au paragraphe précédent ;
6° communique à une personne non qualifiée ou rend public
des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections 1 et 2 du présent chapitre soit à la marche des
poursuites et de l'instruction, soit aux débats couverts par le huis
clos devant les juridictions de jugement.
Toutefois, en temps de paix, les infractions prévues aux 3e, 4e,
5e et 6e paragraphes de l'alinéa 1 du présent article sont punis
d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500.000
à 5,000,000 de francs,
Art. 155. quiconque:
Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans
1° par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement,
expose la Côte d'ivoire à une déclaration de guerre ou à des
représailles ;
2° par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose
des ivoiriens à subir des représailles ;
3° entretient, avec les agents d'une puissance étrangère des
intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'lvoire ou à ses intérêts économiques essentiels.
Art. 156. - Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans
quiconque, en temps de guerre, directement ou par intermédiaire,
et au mépris des prohibitions édictées, fait des actes de commerce
ou entretient une correspondance ou des relations avec des sujets
ou agents d'une puissance ennemie.
Art. 157. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 300,000 à 3.000.000 de francs quiconque, en
temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire
à la défense nationale, non prévu ni réprimé par un autre texte.
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Art. 160. - Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et
d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, en
temps de paix sur le territoire de la République et clandestinement, enrôle ou instruit en vue de leur enrôlement, des personnes
appelées à porter les armes pour le compte ou sur le territoire
d'une puissance étrangère.
Art. 161. - La tentative des délits prévus par la présente
section est punissable.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux
auteurs des mêmes actes commis au préjudice des puissances
étrangères désignées par décret pris en Conseil des ministres.
Section 3 : Attentat, complot et autres infractions contre
l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national
Art. 162. - Constitue un attentat le fait de commettre un
ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les
institutions de la République, notamment le fait :
1° de détruire ou de changer le régime constitutionnel ;
2° d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité
de l'Etat ou à s'armer les uns contre les autres ;
3° de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ;
4 ° d 1organiser le massacre et la dévastation.
L'attentat est puni de l'emprisonnement à vie.
Art, 163, - Constitue un complot la résolution arrêtée entre
plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette
résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels
commis ou commencés pour en préparer l'exécution.
Le complot est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans.
Si le complot n'est pas suivi d'un acte commis ou commencé
pour en préparer l'exécution, la peine est l'emprisonnement de
cinq à dix ans et une amende de 500,000 à 5,000.000 de francs.
Art. 164. - Est puni de l'emprisonnement d 1un à cinq ans et
d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque fait
une proposition non agréée de former un complot pour commettre
l'un des crimes prévus par l'article précédent.
Le juge peut, en outre, à titre complémentaire, priver le
condamné de tout ou partie des droits visés à l'article 68.
Art. 165. - Est puni d'un emprisonnement d'un à dix ans et
d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, quiconque, hors
les cas prévus aux deux articles précédents, entreprend par
quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du
territoire national.
Lorsque l'infraction est commise ou tentée avec usage d'armes,
la peine est celle de l'emprisonnement à vie.
Art. 158. -Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans
quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale,
entrave la circulation de moyens ou de matériels militaires, ou
par quelque moyen que ce soit, provoque, facilite ou organise
une action violente ou concertée, destinée aux mêmes fins.
Est considéré comme arme, outre les armes à feu et les objets
considérés comme armes par les textes en vigueur, tout objet, instrument, outil ou ustensile tranchant, perçant ou contondant, de
poing ou de jet. Les ciseaux, couteaux de poche et les cannes
simples ne sont réputés armes que s'il en est fait usage pour tuer,
blesser, frapper ou menacer.
Art. 159. -Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans
quiconque, en temps de paix, participe en connaissance de cause
à une entreprise de démoralisation des Forces armées ayant pour
objet de nuire à la défense nationale.
Art. 166. - Quiconque lève ou fait lever des troupes armées,
engage ou enrôle, fait engager ou enrôler des soldats ou leur
fournit des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du
pouvoir légitime, est puni de l'emprisonnement à vie.
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