3. Le droit à la protection contre toute forme de torture, de traitements cruels ou inhumains et dégradants garanti par l'Article 24 (Président de LC1 et la police OC). Naturellement, l'intimé a nié les allégations des requérantes. Il s‟est appuyé sur les affidavits effectués par Isone Rose en date du 24 mai 2007 et par John Lubega en date du 10 septembre de 2007. [20.] Mme Isone a affirmé qu'elle était l'officier responsable au poste de police de Kireka au moment des faits et elle est donc bien familiarisée avec les circonstances et les faits concernant la plainte des requérantes. Ni elle, ni aucun autre officier du poste de police de Kireka n‟était au courant ou impliqués dans la perquisition illégale alléguée de la maison de la première requérante, ni dans la saisie alléguée des biens, ni dans l‟arrestation et le harcèlement présumé de la seconde requérante. [21.] Selon sa version, ce jour-là, le Président est venu avec la seconde requérante à la police de Kireka et les deux échangeaient des mots «à chaud». Là-dessus, elle a endossé le rôle de médiateur afin de permettre aux deux parties de se calmer pour qu'elle puisse aller à la racine de l‟accrochage. Elle sait qu‟au moment des faits, la maison de la seconde requérante n'avait pas été fouillée ; c‟est ce lui avait dit le Président LC1 et sont là des informations qu'elle croit être vraies. Selon ce qu‟elle sait, c‟est que la seconde requérante et sa collègue avaient été effectivement trouvées et recueillis dans un bar près de leur maison. Le Président lui a en outre dit qu'il avait reçu plusieurs plaintes de résidents de la région sur le comportement indigne des requérantes et que les résidents avaient menacé de les lyncher ; il a donc décidé de les renvoyer à la police afin que celle-ci prenne de nouvelles mesures. Elle a dit au Président de présenter suffisamment de témoignages concernant l'homosexualité présumée avant que la police ne puisse prendre des mesures. [22.] Elle a également dit au Président de laisser les éléments qu'il avait pris à la seconde requérante au bar afin qu‟elle les garde. Elle a réfuté qu‟elle même ou tout autre agent de police ou soldat LDU Kireka du poste de police ait humilié, harcelé sexuellement ou attenté à la pudeur de la seconde requérante, contrairement à ce qui avait été allégué. Elle a également nié que tout agent LDU ait été impliqué dans l'affaire vu que c‟est elle qui aurait dû autoriser leur participation à toute opération relevant de son domaine de compétence. Elle a déclaré qu'elle ne voyait aucune raison de détenir la seconde requérante sur la base des faits présentés par le Président et elle n'a pas ouvert de dossier ou enregistré les déclarations vis-à-vis de la question. Le lendemain, lorsque les deux requérants ont comparu devant elle en la présence du Président, elle a rendu à sa propriétaire légitime tous les biens que le président avait déposé auprès d‟elle et il n„est pas vrai qu‟ elle ou tout autre officier du poste de police de Kireka, ait eté détenu un quelconque bien contrairement à ce que prétend la première requérante. Elle a ajouté qu'elle a conseillé au Président de régler la question à l'amiable dans sa zone car elle ne voyait aucune raison pour que la police prenne en charge et enquête une telle affaire sans audition de témoins. Les

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