3. Le droit à la protection contre toute forme de torture, de traitements cruels ou
inhumains et dégradants garanti par l'Article 24 (Président de LC1 et la police OC).
Naturellement, l'intimé a nié les allégations des requérantes. Il s‟est appuyé sur les
affidavits effectués par Isone Rose en date du 24 mai 2007 et par John Lubega en
date du 10 septembre de 2007.
[20.] Mme Isone a affirmé qu'elle était l'officier responsable au poste de police de
Kireka au moment des faits et elle est donc bien familiarisée avec les circonstances
et les faits concernant la plainte des requérantes. Ni elle, ni aucun autre officier du
poste de police de Kireka n‟était au courant ou impliqués dans la perquisition illégale
alléguée de la maison de la première requérante, ni dans la saisie alléguée des
biens, ni dans l‟arrestation et le harcèlement présumé de la seconde requérante.
[21.] Selon sa version, ce jour-là, le Président est venu avec la seconde requérante à
la police de Kireka et les deux échangeaient des mots «à chaud». Là-dessus, elle a
endossé le rôle de médiateur afin de permettre aux deux parties de se calmer pour
qu'elle puisse aller à la racine de l‟accrochage. Elle sait qu‟au moment des faits, la
maison de la seconde requérante n'avait pas été fouillée ; c‟est ce lui avait dit le
Président LC1 et sont là des informations qu'elle croit être vraies. Selon ce qu‟elle
sait, c‟est que la seconde requérante et sa collègue avaient été effectivement
trouvées et recueillis dans un bar près de leur maison. Le Président lui a en outre dit
qu'il avait reçu plusieurs plaintes de résidents de la région sur le comportement
indigne des requérantes et que les résidents avaient menacé de les lyncher ; il a
donc décidé de les renvoyer à la police afin que celle-ci prenne de nouvelles
mesures. Elle a dit au Président de présenter suffisamment de témoignages
concernant l'homosexualité présumée avant que la police ne puisse prendre des
mesures.
[22.] Elle a également dit au Président de laisser les éléments qu'il avait pris à la
seconde requérante au bar afin qu‟elle les garde. Elle a réfuté qu‟elle même ou tout
autre agent de police ou soldat LDU Kireka du poste de police ait humilié, harcelé
sexuellement ou attenté à la pudeur de la seconde requérante, contrairement à ce
qui avait été allégué. Elle a également nié que tout agent LDU ait été impliqué dans
l'affaire vu que c‟est elle qui aurait dû autoriser leur participation à toute opération
relevant de son domaine de compétence. Elle a déclaré qu'elle ne voyait aucune
raison de détenir la seconde requérante sur la base des faits présentés par le
Président et elle n'a pas ouvert de dossier ou enregistré les déclarations vis-à-vis de
la question. Le lendemain, lorsque les deux requérants ont comparu devant elle en la
présence du Président, elle a rendu à sa propriétaire légitime tous les biens que le
président avait déposé auprès d‟elle et il n„est pas vrai qu‟ elle ou tout autre officier
du poste de police de Kireka, ait eté détenu un quelconque bien contrairement à ce
que prétend la première requérante. Elle a ajouté qu'elle a conseillé au Président de
régler la question à l'amiable dans sa zone car elle ne voyait aucune raison pour que
la police prenne en charge et enquête une telle affaire sans audition de témoins. Les