Le Président LC fait clairement partie de l'unité administrative inférieure du
gouvernement local de l‟unité administrative inférieure du gouvernement local, à
savoir le Conseil Municipal de Kira, qui est capable d'ester en justice sous sa
dénomitation sociale en vertu de la LGA. En conséquence, le Procureur Général
n‟est pas responsable des actes du Président LC1 comme l'a justement affirmé Mme
Nabakooza.
[41.] Le Procureur Général est toutefois responsable pour les actions de la police.
L'OC a ordonné qu‟on déshabille de force la seconde requérante en public et a
caressé son sein. Ce qui est humiliant et dégradant et contrevient à l'Article 24 de la
Constitution, qui milite contre la torture et les traitements cruels, inhumains et
dégradants. Et cela correspond également à de l'abus de pouvoir de la part dudit
OC. Cette affaire, comme le souligne justement Mr Rwakafuzi dans son mémoire,
porte cependant, sur les abus des droits de l'homme des requérantes et non sur
l‟abus de pouvoir. Elle ne porte pas sur l'homosexualité. Ce jugement concerne
strictement les droits de l‟homme. L‟Article 24 de la Constitution se lit comme suit:
Respect de la dignité humaine et la protection contre les traitements inhumains
Nul ne peut être soumis à aucune forme de torture ou de peine ou traitement cruel,
inhumain ou dégradant.
[42.] Comme indiqué précédemment, les actions des agents énoncés ont également
violé les dispositions d'un certain nombre d'instruments internationaux relatifs aux
droits de l‟homme auxquels l'Ouganda est partie. Ceux-ci comprennent:
i) La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en particulier, l'Article 1 qui
stipule:
«Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.». Je présume que «fraternité» comprend «sororité».
ii) La Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l'Egard
des Femmes (CEDAW) [il s‟agit plutôt du texte de la Déclaration sur l'Elimination de
la Violence à l'Egard des Femmes, Résolution 48/104 de l'Assemblée Générale du
20 décembre 1993 NdT] , stipule à l'Article 3:
L'exercice et la protection de tous les droits de la personne humaine et des libertés
fondamentales doivent être garantis aux femmes, à égalité avec les hommes, dans
les domaines politique, économique, social, culturel, civil et autres. Au nombre de
ces droits figurent :
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