Le Président LC fait clairement partie de l'unité administrative inférieure du gouvernement local de l‟unité administrative inférieure du gouvernement local, à savoir le Conseil Municipal de Kira, qui est capable d'ester en justice sous sa dénomitation sociale en vertu de la LGA. En conséquence, le Procureur Général n‟est pas responsable des actes du Président LC1 comme l'a justement affirmé Mme Nabakooza. [41.] Le Procureur Général est toutefois responsable pour les actions de la police. L'OC a ordonné qu‟on déshabille de force la seconde requérante en public et a caressé son sein. Ce qui est humiliant et dégradant et contrevient à l'Article 24 de la Constitution, qui milite contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants. Et cela correspond également à de l'abus de pouvoir de la part dudit OC. Cette affaire, comme le souligne justement Mr Rwakafuzi dans son mémoire, porte cependant, sur les abus des droits de l'homme des requérantes et non sur l‟abus de pouvoir. Elle ne porte pas sur l'homosexualité. Ce jugement concerne strictement les droits de l‟homme. L‟Article 24 de la Constitution se lit comme suit: Respect de la dignité humaine et la protection contre les traitements inhumains Nul ne peut être soumis à aucune forme de torture ou de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. [42.] Comme indiqué précédemment, les actions des agents énoncés ont également violé les dispositions d'un certain nombre d'instruments internationaux relatifs aux droits de l‟homme auxquels l'Ouganda est partie. Ceux-ci comprennent: i) La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en particulier, l'Article 1 qui stipule: «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.». Je présume que «fraternité» comprend «sororité». ii) La Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l'Egard des Femmes (CEDAW) [il s‟agit plutôt du texte de la Déclaration sur l'Elimination de la Violence à l'Egard des Femmes, Résolution 48/104 de l'Assemblée Générale du 20 décembre 1993 NdT] , stipule à l'Article 3: L'exercice et la protection de tous les droits de la personne humaine et des libertés fondamentales doivent être garantis aux femmes, à égalité avec les hommes, dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil et autres. Au nombre de ces droits figurent :

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