La peine était appropriée pour le crime commis. Le crime a été commis de manière brutale. C’est vrai car les accusés représentent une association de malfaiteurs ( un des gangs impunis et épargnés jusque-là par la loi!)qui doit être dissuadé par l’exemple de la lourdeur de la peine infligée. S’agissant de l'appel de la victime en réparation pour les dommages résultant du viol, Nous convenons avec l’avocat que la Cour du premier degré n’a pas accordé d’indemnité. Selon la déclaration, l'affaire devant la juridiction pénale est considérée comme une procédure pénale et tant que la procédure pénale a été jugée, la seule solution pour la victime est de porter l'affaire devant le tribunal civil compétent. L'indemnisation était appropriée pour les dommages (ecchymoses). Je soutiens donc la condamnation en vertu de l'article 174 du Code pénal, le soutien aux peines et à la manière dont elles sont appliquées, ainsi que le dédommagement du crime de viol et la mise en œuvre des sanctions et de la confiscation, de concert avec mes deux collègues du département Ousama Ali Mohammad Juge d’appel du tribunal Oum Dourman 26/12/2012 Les données présentées dans la poursuite indiquent clairement que les accusés ont commis le crime décrit à l'article 174 du Code pénal (vol) et qu’ils doivent être déclarés coupables en conséquence. Il relève de l'article 175 de la loi sur la responsabilité et de l'article 174, car l'auteur de la loi a considéré que la circonstance aggravante accompagnant le vol avec force était un crime prémédité au sens de l'article 175 de la loi. Cela conduit à un résultat irrationnel, ce qui signifie que la personne qui a commis le vol par force est expulsée en vertu de l'article 174, qui est à l'origine de l'activité criminelle, compte tenu du fait que le crime prévu à l'article 171/174 donne lieu à une coupure ou à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à sept ans. Le simple fait que le "butin" soit limité à une durée maximale de trois ans ne constitue qu'une récompense pour l'auteur de l'usage ou de la menace de recours à la force lors du vol. Je ne pense pas que cela soit souhaitable et le législateur, en raison du pillage et du danger pour les âmes ainsi que leurs biens. La Cour suprême a statué sur ce point et l’appuie davantage dans le paragraphe numéro M A/F G/274/2011 (Non publié). Le tribunal a décidé que : L’article 175 du Code pénal de 1991 est un durcissement de la peine pour ceux qui utilisent la force criminelle dans le vol des personnes marginales ; ceci fait tomber la limite en cas de vol avéré avec utilisation de la force criminelle au moment où nous avons dû abandonner la morale grave. C’est la raison pour laquelle l’agresseur est puni de vol et de pillage, et le tribunal s’est bien comporté lorsqu’il l’a condamné aux termes des articles 174 et 175". Cela est conforme à la décision de la Cour de condamner tous les accusés en vertu de l'article 21/174,175 de la loi. Bien que les sanctions prévues par ces articles aient été peu sévères malgré le danger pénal encouru par les condamnés, comme en témoignent les éléments de preuve, leur situation est proche de celle de l'organisation criminelle décrite à l'article 65 du Code pénal, qui a récemment émergé menaçant la sécurité et la paix de la soci��té par des gangs de jeunes qui doivent être employés pour le développement de la patrie. Ce qui me gêne, c’est que le tribunal a condamné les troisième et cinquième accusés en vertu de l’article 149 de la loi, tandis que les autres accusés ont condamné les premier, deuxième, quatrième et sixième en vertu des articles 26 et 25/2B sans ajouter le crime reproché pour lequel la peine est déterminée conformément à l'article 25/2. En outre, la Cour a condamné tous les accusés en vertu des articles 21/(174,175) de la loi, en plus l’article 21/142. Alors que l'acte d'accusation incluait les accusés (Anas, Moussa, Sabri) : le premier, le deuxième et le troisième et les autres. L'accusation était limitée aux articles 21/175, 139, 65,149 sans le reste figurant dans la résolution et qui sont (26,25/2B, 174). Selon la preuve, cette bande criminelle ( Le gang )traquait la victime ou quiconque se trouvant dans cet endroit isolé, car ils se sont assis, et ils ont ourdi ce qui allait arriver pour mener à bien leur plan criminel. Le crime a été commis avec leur présence et leur participation. Par conséquent, chacun d'eux est responsable de tout ce qui a été fait pour mettre en œuvre cet accord criminel. Il n’est pas important de détailler le rôle de chaque accusé pour en ce qu’il est responsable de ses propres actes. En conséquence, il a été établi que certains des accusés avaient violé la

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