En 9/12/2012, l’avocate Zainab Hussein Mohammad a présenté un appel au nom de l’appelant pour réclamer une indemnisation appropriée pour ses souffrances psychologiques, morales et physiques et soulignant le fait que la Cour ait ignoré le rejet de la demande d'indemnisation et écarté le préjudice subie par l’appelant à cause des coups et blessures. Sans oublier le traumatisme causé à la victime par le viol collectif des accusés sur sa personne. Sur le plan formel de la procédure juridique, je considère l'acceptation des pétitions comme des demandes d'examen au titre de l'article 188 du code de procédure pénale. De plus, l’acceptation d'un appel est une démarche pour remplir la forme prescrite par la loi en vertu des articles 1833 et 184 de la même loi. Rappel des faits : En ce qui concerne le sujet, la victime a rencontré, le 20 Ramadan 2012 à 20 heures, le premier accusé à la station Sabrin en provenance du parc de Grand Omdurman. Elle voulait rentrer chez elle, à la maison sise au quartier AlThawra, secteur 61. Alors qu'elle marchait le long de la route, elle a été abordée par les accusés, qui l’ont agressée et ont volé son sac. Ils ont également déchiré le pantalon qu'elle portait. Deux des accusés l'ont violée et les autres l'ont retenue pour faciliter le viol. Après l’arrivée de la police, la victime était évanouie et les coupables ont réussi à s’échapper. Cependant, après l’investigation, ils ont été arrêtés le même jour. Après que le tribunal du premier degré eut entendu l'histoire, elle a rendu le jugement susmentionné. L’examen nous oblige à vérifier que la disposition est conforme à la loi en ce qui concerne la déclaration de culpabilité aux termes des articles (21, 26, 175, 142,149) du code pénal. La preuve a confirmé l'infraction. La victime a confirmé qu'elle avait été maltraitée, violée et pillée par un groupe de personnes. Le rapport médical a confirmé le témoignage de la victime : il a prouvé qu'elle avait été violée et que l'hymen a été récemment enlevé. Le rapport a également noté une ecchymose frontale. Le rapport du laboratoire criminel a confirmé le viol. Le premier témoin du premier procès qui cheminait avec la victime lors de l'incident, a confirmé qu'il connaissait les accusés auparavant et qu'ils l'ont saisie par les mains et par le sac qu'elle portait. Dans l'intervalle, le témoin s'est retiré de la scène et s'est rendu au poste de police. Il est revenu avec un policier et a trouvé les coupables autour la victime qui était au sol. Quand ils ont aperçu le policier et le témoin, ils ont disparu de la scène du crime. On y a retrouvé des traces de sang et des vêtements déchirés. Le pantalon et les sousvêtements étaient par terre. Le témoin affirme avoir vu le premier accusé porter un couteau. Cette déclaration confirme le crime des condamnés. Leur fuite indique qu'ils ont commis le crime. Le deuxième témoin,un policier, a confirmé que les accusés avaient été arrêtés après une forte résistance et qu'ils avaient avoué avoir violé la victime. Le téléphone de la victime a été retrouvé avec les condamnés. Ce témoignage a été confirmé par le troisième témoin. Ainsi que la reconnaissance des accusés aux troisième et cinquième étapes de l'enquête. Le cinquième accusé a dit qu’il avait violé la victime avec l'aide du reste des accusés. Et que le deuxième condamné l'a violée. Cela a été confirmé par le troisième condamné dans les aveux et qui a également confirmé que le premier condamné avait pris le téléphone de la victime et le lui avait remis. Cependant, ils ont modifié leurs déclarations devant le tribunal et affirmé qu'ils avaient été battus par la police. L'article 22/2 de la loi sur la preuve stipule que : “ Annuler les aveux de tels crimes est un soupçon qui les rend non confirmés. De plus, les accusés n’ont pas prouvé qu’ils avaient avoué par coercition ou parce que la police les avait battus. Il est entendu que le témoignage contenu dans des articles pénaux est basé sur des preuves. Les preuves en question étaient corroborées et n’avaient abouti qu’à un seul résultat, à savoir une condamnation irréfutable. Les preuves montrent que les condamnés ont participé au crime de pillage et de sévices. L'article 1 du code pénal aurait donc dû être ajouté. Tant que le délit de pillage est prouvé, il n'est pas nécessaire d'être reconnu coupable de vol. Comme le crime de pillage présuppose le vol par la force criminelle ou la menace avant ou pendant le crime ou lorsqu’on s’échappe. Cela ne signifie pas que l'accusé est reconnu coupable de pillage et de vol. La condamnation du vol doit être exclue et que soit maintenue celle de pillage. En ce qui concerne le crime de viol, il a été bien prouvé à l’encontre du premier, du deuxième, du quatrième et du sixième accusé car ils avaient capturé la victime pour être violée. Ainsi, ils peuvent avoir aidé à commettre le crime.

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