Qu’il convient, en conséquence, de condamner le prévenu à lui payer
la somme de deux cent mille (200. 000) francs CFA à titre de dommages
et intérêts ;
C- Sur les dépens
Attendu que suivant l’article 473 du code de procédure pénale, le
prévenu à l’encontre duquel existe un jugement de condamnation, doit
être condamné aux dépens ;
Qu’en l’espèce O.S ayant été condamné pour les faits qui lui reprochés,
il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle
et en premier ressort ;
-Déclare le prévenu coupable coupable des faits de violences faites à
l’égard de la fille K.D par viol ;
-En répression, le condamne à une peine d’emprisonnement ferme de
trente-six (36) mois ;
Reçoit la victime représentée par O.M en sa constitution de partie civile
et l’y dit bien fondée ;
Condamne par conséquent le prévenu à payer à la victime la somme
de deux cent mille (200.000) francs CFA au titre des dommages et
intérêts ;
Condamne le prévenu aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de Grande
Instance de Koupèla les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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