convient de retenir des circonstances atténuantes à son égard et d’alléger par conséquent la peine minimale telle que prévue par la disposition susvisée et condamner le prévenu à une peine qui est en deçà de la peine prévenue par le législateur ; B- De la constitution de partie civile 1- En la forme Attendu qu’il résulte de l’article 2 du Code de Procédure Pénale que toute personne qui se prétend victime d’une infraction pénale peut en demander réparation devant les juridictions répressives saisies de l’action publique ; Que l’article 418 du même code impose, lorsque cette constitution est faite à l’audience, qu’elle intervienne avant les réquisitions du ministère public sur le fond ; Attendu qu’à l’audience de céans, la victime représentée par O.M a déclaré se constituer partie civile ; Qu’il est démontré qu’elle a été victime de l’infraction en cause ; Que les agissements pour lesquels le prévenu a été déclaré coupable lui ont causé un préjudice ; Qu’elle remplit, dès lors, la condition posée à l’article 2 du code de procédure pénale ; Que par ailleurs, il y a lieu de noter que sa constitution de partie civile s’est faite conformément aux dispositions de l’article 418 du Code de procédure pénale ; Qu’il convient donc l’en déclarer recevable ; 2- Au fond Attendu que la victime sollicite la condamnation du prévenu à lui payer la somme de deux cent mille (200. 000) francs CFA représentant le préjudice subi ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1382 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Que le principe en matière de responsabilité civile est la réparation intégrale c’est-àdire la réparation de tout le dommage causé à la victime ; Qu'en l'espèce, la victime a pu justifier un préjudice évalué à la somme de deux cent mille (200. 000) francs CFA ; Qu’au regard des pièces produites et à la lumière des débats, la demande est bien fondée ; 6

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