Violation des droits fondamentaux lors de l'audience de l’affaire criminelle N°1146 2005 à
la Cour de Kitui
149. Il n’est pas contesté que le pétitionnaire a été arrêté, jugé et condamné pour le délit de
vol avec violence, contrairement à l'Article 296 (2) du Code pénal, et qu'il est actuellement
détenu à la prison haute sécurité de Kamiti. Le pétitionnaire a maintenu devant nous que ses
droits fondamentaux avaient été violés au cours du procès pénal. Néanmoins, pendant la
durée du procès pénal, le pétitionnaire n'a pas saisi la cour en vertu de l'Article 84 (3) de la
Constitution, se référant à la Haute Cour pour déterminer la question de la violation alléguée
de ses droits. Le pétitionnaire n'a pas expliqué pourquoi il ne l’avait pas fait. Quoi qu'il en
soit, la prétendue violation des droits fondamentaux du pétitionnaire se base sur le fait qu'il
a été détenu au commissariat de police de Kitui pendant la durée de son procès criminel. Il
soutient que cette détention était illégale et inconstitutionnelle.
150. Le pétitionnaire, ayant été accusé de vol qualifié avec violence, ce qui est punissable de
mort, n’avait pas droit à la libération sous caution pendant la durée du procès penal, ce en
vertu de l'Article 72 (5) de la Constitution. Le pétitionnaire aurait dû être placé en détention
provisoire pendant la durée du procès pénal. En effet, il n’est pas contesté que le
pétitionnaire ait été placé en détention provisoire de la prison au poste de police de Kitui,
conformément à une ordonnance du tribunal. L’ordonnance a été prise en tenant compte de
l'intersexualité du pétitionnaire et du fait qu'il n'y avait aucune installation appropriée à la
détention provisoire du pétitionnaire pendant la durée du procès pénal. La détention du
pétitionnaire au poste de police était donc légale étant donné qu’elle avait été effectuée en
vertu d'une ordonnance du tribunal qui a été rendue nécessaire par les circonstances du
pétitionnaire. En outre, le droit fondamental à la liberté du pétitionnaire pendant la durée
du procès pénal était limité par le fait qu'il était passible d’une peine de mort, ce, en vertu
de l'Article 72 (1) (e) et (5) de la Constitution.
151. Le pétitionnaire a été jugé et reconnu coupable d'une infraction pénale par un tribunal
compétent. Il n'y a aucune preuve attestant que le pétitionnaire n'a pas bénéficié d'un
procès équitable, ou que le tribunal n'ait pas été indépendant et impartial. Aucune raison n'a
été donnée comme pouvant avoir vicié le procès du pétitionnaire si ce n’est la violation
alléguée de son droit à la liberté parce qu'il a été détenu au poste de police de Kitui. Mais
même en supposant, de façon purement hypothétique, que le pétitionnaire ait été détenu
illégalement, ou qu'il ait été victime de discrimination, une telle violation de ses droits
n’aurait pas vicié son procès criminel, mais n’aurait fait que donner au pétitionnaire une
cause d'action en dommages et intérêts. Nous sommes confortés dans cette opinion par la
position prise récemment par la Cour d'appel dans l’affaire Julius Kamau Mbugua vs
Republic (2010) eKLR comme suit:
"Enfin, même si nous avions constaté que la détention extra-judiciaire avait été illégale et
comme elle était liée au procès, néanmoins, nous aurions tout de même considéré que
l’acquittement aurait été un remède disproportionné, inapproprié et draconien étant
donné que la sécurité publique aurait été compromise. Si au moment où une personne
accusée fait une demande à la cour, le droit a déjà été violé et que ce droit ne peut plus
être exercé, garanti ou respecté, comme cela est toujours le cas, alors, la seule réparation
appropriée en vertu de l'Article 84 ( 1) serait une ordonnance d'indemnisation pour une
telle violation. La justification de la prescription d’une compensation monétaire à l'Article
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