reconnaissance et de protection juridique, en vertu des lois du Kenya. Il a fait valoir que
l’attribution légale du sexe humain entre hommes et femmes est fondée dans la Divinité et
la paternité de la vie par Dieu. Ainsi, aucun être humain n’a le pouvoir de déterminer son
sexe.
80. Il a été noté que la seule preuve médicale produite par le pétitionnaire, le rapport
médical signé par le Dr Nyakeri SB, suggère que les constatations physiologiques du
pétitionnaire révèlent qu'il tend plus vers l'hermaphrodisme masculin. Aucune preuve
médicale supplémentaire n’a été présentée par le pétitionnaire pour aider cette cour à
établir le sexe du pétitionnaire conformément aux critères énoncés dans le cas de Corbett VS- Corbett [1970] 2 WLR 1306, où le juge Ormrod a déclaré comme suit : "En d'autres termes, les trois premiers critères des médecins, à savoir les tests
chromosomiques, gonadiques et génitaux, et si tous les trois correspondent, déterminent
donc le sexe à des fins de mariage et ne tiennent pas compte de quelconque intervention
chirurgicale."
81. Il a été fait valoir que, puisque le seul rapport médical présenté par le pétitionnaire,
montre que le pétitionnaire tend vers l'hermaphrodisme masculin, et que le pétitionnaire
lui-même s’est toujours comporté comme un homme avec un nom masculin "R", il rentre
largement dans la délimitation chromosomique. Il a été en outre soutenu que l'affaire
Corbett (supra) a également réglé la question de savoir quand est ce que le sexe d'une
personne est déterminé à savoir qu'il est déterminé à la naissance et que celui-ci "ne peut
être modifié, soit par le développement naturel d’organes du sexe opposé ou par des
moyens médicaux ou chirurgicaux ". Par conséquent, toute opération ultérieure ne peut pas
affecter le sexe d'une personne, à moins d'une erreur concernant le sexe commise à la
naissance.
82. Sur la question de l'attribution des sexes, l'attention de la cour a été attirée sur le
passage suivant de l'affaire Bellinger vs Bellinger (ci-dessus):
"Il n'y a aucune difficulté à attribuer le sexe mâle ou femelle à l'individu. Mais la nature ne
trace pas de lignes droites. Certaines personnes ont le malheur d'être nées avec des
caractéristiques physiologiques qui dévient de la normale à un ou plusieurs égards et dans
une plus ou moins grande mesure. Ces personnes sont classées sous le raccourci commode
d’intersexuels. Dans ces cas, il est préférable de classer l'individu comme homme ou
femme, eu égard aux facteurs que je viens d'énumérer. Si tout le monde doit être classé
comme mâle ou femelle, c’est le mieux qui puisse être fait. "
83. L'avocat a soutenu que l'affaire Bellinger (supra) a étendu les trois (3) critères énoncés
dans le cas Corbett, (supra) en faisant passer les paramètres à six (6) comme suit: (i) les facteurs chromosomiques
(ii) les facteurs gonadiques (c. présence ou l'absence de testicules ou ovaires)
(iii) les facteurs génitaux (y compris les organes sexuels internes);
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