16 ans ( entendez moins de 18 ans ) selon la législation actuelle) E.C.S.J du 5/3/1974,
M .P.C.N, R.J .Z 1974, p 40 cite par
Ruffini LUKOO
MUSUBOO, la
jurisprudence
congolaise en droit pénal, vol l, et on s'en sortira, Kin .RDC,2006,p.260)
S'agissant de la qualité de la victime, la loi protège aussi bien une
victime est une fille mineure d'âge donc le cas qui nous concerne, la loi protège
aussi bien un homme est une fille que des enfants dans le cas qui nous concerne,
la victime est une fil le mineure d'âge donc cet élément est aussi réalisé à charge
du prévenu.
Quant au défaut du consentement, il découle de la minorité d'âge selon
la volonté du législateur. En fin, en consommant des re lations sexuelles avec une fille
qu'il connaissait bien être mineure d'âge, le prévenu à réalise cet élément moral
dans son chef. Tous les éléments co nstitutifs de l' infraction du viol réputé à l' aide
des violences entant ainsi réalisés dans le chef du prévenu SALEH, la Cour dira
cette incrimination établie tant en fait qu'e n droit à sa charge et l'en condamnera
conformément à la loi N° 06/018 du 20 Juillet 2006 portant su r les violences sexuelles
et modifiant le code pénal livre Il.
Toutefo is, la Cour t ien dra compte des circonstances attenantes ciaprès :- le prévenu est délinquant primaire, sans antécédents judiciaires connus ; Il
affiche une attitude prompte au changement, la victime a acqu is la majorité d'âge
dans sa maison et est devenue sa femme et mère de son enfant; Sa condamnation
à une peine d'emprisonnement prolongé risq ue d'imposer à la victime et à l'enfant
une vie d'errance car ils sont présentement
à la charge du prévenu qui les
supporté par son métier de mécanicien. Quant aux intérêts civils, la Cour relève que
le comportement du prévenu a tout de même causé un préjudice réel à la
famille de la victime notamment le déshonneur dû aux moqueries des gens ainsi
que la perte d'estime d'être bons éducateurs dans le quartier faute d'éléments
précis, la Cour allouera les dommages et intérêts sur base d'équité.
C'EST POURQOUI
. ,t
La Cour, section j udiciaire
Statuant contrad ictoirement.
Le Ministère Public entendu,
Reçoit l'appel du prévenu et le dit partiellement
fondé; Annule le jugement entrepris dans toutes ses dispositions; statuant à
nouveàu et faisant ce qu'aurait dû faire le 1er juge; Dit étab lie en fait et en droit
l'infraction de viol réputé
à l'aide des violences dans le chef du prévenu ; L'en
condamne avec admission des larges circonstances attenants à 2 ans de 8 jours ou à
une amende de 100.000fc payables dans le délai de 8 jours ou à défaut subir 15
jours de S.P.S; Condamne le même prévenu au paiement de l'équiva lent en Franc
congola is de la somme de 800$ à titre de Dommages et intérêts en faveur de la
partie centre MBEHERWA SHEMWENGE, père de la victime; Le condamne enfin aux
frais d'instance pour la moitie payables dans le délai léga l ou à défaut subir 14
jours de C.P.P , l'a utre moitié éta nt à charge du trésor Public ;
Bukavu à son
audience
Ainsi arrêté et prononcé par la Cou r d'appel de
foraine d' Uvira du 11/09/2010, à laquelle ont siégé les