dire son appel fondé, d'annuler l'œuvre du 1er juge, de statuer à nouveau et de dire que le
1er juge était incompétent.
En réplique, la partie civi le soutient que l' appel du prévenu est non
fondé dans la mesu re où il est passé aux aveux. Elle demande à la cour de confirmer le
jugement attaqué dans toutes les dispositions.
Dans ses réquisitions, le Ministère Public demande à la Cour de
confirmer le jugement entrepris après avoir dit l'appel du prévenu non fondé entant
entendu que ce dernier a reconnu son forfait.
croire
selon
calcul
Cour
La Cour trouve non fondées les allégations du prévenu tendant à faire
qu'il était aussi mineur d'âge au moment des faits; En effet, né le 29/08/1990
le Procès-verbal de l'O.P.J verbalisant du 23/03/2010 le prévenu avait, par simple
en date du 9/01/2009 18 ans révolus donc ce moyen n'est pas fonde et la
le rej ette .
S'agissant du serment légal du juge assumé pour compléter le
siège, la Cour fait observer que selon la pratique judiciaire, lorsque l'avocat ou le
défenseur judiciaire voire le magistrat du Ministère Public est assumé, il prête
serment pour l'ensemble des causes à traiter pendant une certaine période. Dans
ces conditions il est difficile de recherché le processus verbal de l'accomplissement
de ce devoir légal dans tous les derniers concernés. Donc ce moyen aussi n'est pas
fondé ;
Quant à la contradiction sur la date de naissance de la victime Kituza
, la Cour constate que l' âge de cette dernière n' a aucun impact étant entendu
qu' elle soit née en 1992 ou en 1996. Elle gardait la minorité d'âge à la date des
faits, soit le 9/1/2009.
Par ailleurs, la Cour est d'avis que le 1er juge aurait dû appliquer la
loi la plus favorable au prévenu à partir du moment où il s'est trouvé en face d'un
conflit des lois en l'occurrence la loi N° 06/018 du 20 juillet 2006 du moment de la
commission des faits et celle du 10/01/2009 du moment des poursuites. Ayant
choisi la dernière dont le minimum de la peine est fixe à 5 ans de S.P.P, le 1er
juge n' a pas appliqué la loi la plus favorable au prévenu et son œuvre annulée
dans toutes ses disposit ions.
Par évocation sur base de l'article 107 du CPP, la Cour note que
pour être retenue, l' infraction du viol réputé à l'aide des violences exige les
éléments constitutifs ci-après : l' acte matériel du viol, la qualité de la victime, le
défaut de consentement, l'intention coupable ( LIKULIA Bolongo, Droit pénal
spécial
zaïrois, Tome 1, 2e Edition, L.G.D.J. Paris 1985, p.328-338} ;
Dans le cas d'espèce, le prévenus reconnait avoir eu des rapports
sexuels avec la fille KITUZA la conjonction sexuelle constitue un acte matériel par
excé ll ence de l'infraction du viol donc cet élément est établi dans le chef du
prévenu. C'est dans ce sens qu'il a été juge qu'en matière du viol réputé ·à l'aide
des violences, la loi réprime le seul fait de la conjonction sexuelle consommée
avec une personne ou à l'aide d'une personne âgée ou apparemment de moins de