preuve d'expert sur l'authenticité ou non du courriel prétendument écrit par ledit
Gwara et envoyé au plaignant. Un certain M. Thomak Atak, directeur des TIC
(Technologies de l'information et de la communication) au sein du système judiciaire,
a comparu devant la cour suite à ces convocations et a fourni la preuve qu'il a
enquêté sur le courriel en question et a parlé tant au destinataire qu’à l’expéditeur et
a confirmé que l'adresse électronique d’où le courriel est parti existe et appartient à
M. Gwara. Toutefois, étant donné que la version électronique du courrier a été
supprimée de la boîte de réception du destinataire, il était incapable d’authentifier
son existence.
Il a contacté Yahoo qui a dit qu'ils ne peuvent confirmer l’origine de provenance du
courriel après sa suppression que si cela est fait dans un court laps de temps. Il n'a
donc pas pu authentifier l'existence du courriel comme provenant de l'adresse de
Gwara.
Après avoir entendu les éléments dans le dossier, je cadre les questions à trancher
de la manière suivante: Questions à trancher: 1. Quelles étaient les conditions/modalités générales d’emploi du demandeur.
2. Est-ce que ces conditions ont été violées/transgressées de quelque manière que
ce soit.
3. Est-ce que les procédures de licenciement pour raisons économiques ont été
respectées lors du licenciement du plaignant.
4. Est-ce que le demandeur a été congédié suite à l’allégation de harcèlement sexuel
de la part du chef d'établissement.
5. Considérant les réponses aux questions ci-dessus, est-ce que le demandeur a
droit à quelque recours que ce soit.
En ce qui concerne la première question, le demandeur a été engagé par les
défendeurs en date du 26.6.2008 selon sa lettre de nomination annexe un ci-après.
Selon la lettre de nomination, elle a été engagée comme Enseignant ECD (ECD :
Early Childhood Development Teacher NDT) à un salaire de 6500 Ksh / =. Elle
devait être à l’essai pendant six mois. Elle a accepté cette offre et a signé le
3.7.2008. Selon cette lettre, sa période d’essai prenait fin le 3/1/2009. Selon l'article
42 (2) de la Loi sur l'Emploi 2007: "Une période d'essai ne doit pas excéder six mois, mais elle peut être
prolongée pour une nouvelle période n’excédant pas six mois avec l'accord de
l'employé."
Étant donné que cette période d’essai n'a jamais été prolongée, le demandeur est
devenu un employé permanent des défendeurs le 3.1.2009 et a droit à tous les droits
et devoirs d'un employé permanent. Telle étant la situation, si elle avait dû être
licenciée, les procédures prévues dans la Loi sur l'Emploi (NDT : Employment Act)