et l'a avertie de d’arrêter de faire du bruit. L'infraction a eu lieu à 7h00 du matin. Bien que PW.2 voyait l'accusé pour la première fois, elle l’observé en plein jour. Rien n’interférait avec son observation. Rien ne dit que les condition météorologiques étaient mauvaises. Le témoin bien qu’âgé semblait résolu et sincère et n’aurait pas pu confondre l'accusé avec un autre homme. L’autre preuve annulant une possible erreur d'identité de la part de PW.2 était la durée de l'attaque. Est-ce que cet incident était d’une courte ou d’une longue durée? PW.2 a déclaré que l'incident a duré 20 minutes. Lorsque PW.2 rentrait chez elle tenait ses vêtements dans les mains et était habillée seulement d’un petit manteau, ensuite, elle a à nouveau été confrontée à l'accusé pour la deuxième fois. Il lui a dit rudement de ne pas faire de bruit. Cette interception a duré environ 4 minutes donnant à PW.2 une autre occasion d'observer l'accusé. Mon point de vue, par conséquent, est que le témoin, PW.2 avait assez de temps pour être en mesure de reconnaître et d’identifier l'accusé. L'accusé a utilisé comme alibi le fait qu'il n’était pas sur les lieux. Que ce jour-là, à 06h00 du matin, il était allé travailler à son hôtel et qu’il est revenu à la maison à 16h00 où il a trouvé la police et de nombreuses personnes qui l'ont arrêté. Il a nié avoir violé la plaignante. L'accusé n’a aucune obligation de prouver son alibi. Cette obligation repose sur l’accusation, c’est à elle de réfuter l'alibi et de placer l'accusé sur les lieux du crime. Je suis convaincu que la preuve de l’accusation, le témoignage de PW.2, seul témoin identification est parvenu à mettre l’accusé sur les lieux du crime. Comme le soutient à juste titre l’accusation, si la Cour est convaincue par le témoignage d'un seul témoin identifiant et l’estime véridique, elle peut l’utiliser pour statuer. PW.2 a dit la vérité à la Cour. Ce témoignage a été reçu avec prudence par la Cour. La même prudence a été placée dans l'avis des assesseurs. Son témoignage a été corroboré par sa situation de détresse après l'attaque et par la descrtiption qu’elle a faite à son mari de son attaque. Elle a raconté la même histoire à PW.3, le Président du Conseil Local. Elle est arrivée là et raconté ce qui était arrivé. Je conclus que l’accusé était bien la personne qui a attaqué PW.2 et qui a eu des rapports sexuels avec PW.2.. Il y a eu pénétration comme l’atteste PW.1 et la pièce à conviction P.I UPAR C. OUGANDA [1971] EA 98. Pour ce qui est du consentement, PW.2 a raconté comment l'accusé l’avait jetée à terre dans sa plantation. Ils ont lutté pendant un certain temps et elle a eu ses vêtements arrachés. Il semble qu'il avait plu parce que PW.1 affirme que la victime a avait du limon sur tout le corps et les cheveux. L'accusé l’a tenue étroitement, et a même menacé de la tuer. Après le viol, elle a signalé l'incident à son mari. Ils l’ont tous deux signalé à PW.3, le Président du Conseil Local et par la suite, la police a été informée. La police a finalement arrêté l'accusé. Selon PW.3, la scène a été perturbée et les cultures environnantes avait été détruites et/ou endommagées. La lutte ou la résistance avant l'acte sexuel et les

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