5 Article 19 : Pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire dans l’armée active, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux en service compte dans la durée de la peine encourue. Section 3 : Du sursis et de la récidive Article 20 : En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, la juridiction militaire peut décider qu’il sera sursis à l’exécution dans les conditions prévues par l’article 42 du Code Pénal ordinaire, sous réserve des dispositions du présent Code. Article 21 : La condamnation à une infraction militaire : 1. ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun ; 2. ne met pas obstacle à l’octroi ultérieur du sursis pour une infraction de droit commun. Article 22 : La révocation du sursis s’opère de plein droit, sans que le tribunal ait à la prononcer. Article 23 : Les condamnations prononcées pour infraction militaire ne peuvent pas constituer le condamné en état de récidive. Section 4 : De la réhabilitation Article 24 : Les dispositions du décret du 21 juin 1937 relatives à la réhabilitation sont applicables aux justiciables des juridictions militaires. Mention de la décision de la juridiction militaire prononçant la réhabilitation est portée par le greffier en marge du jugement de condamnation.

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