Journal Officiel – Numéro Spécial – 20 mars 2003
LOI N° 024/2002 DU 18 novembre 2002
PORTANT
CODE PENAL MILITAIRE
L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE ET LEGISLATIVE - PARLEMENT
DE TRANSITION A ADOPTE ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT
LA TENEUR SUIT :
LIVRE PREMIER : DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION
EN GENERAL
CHAPITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
Sous réserve du présent Code, les dispositions du Livre Premier
du Code Pénal ordinaire sont applicables devant les juridictions
militaires.
Article 2 :
Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas
prévues par la loi avant que l’infraction fût commise. Toutefois, les
dispositions nouvelles, moins sévères que celles de la loi
ancienne, s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée
en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée
en force de la chose jugée.
Toutefois, l’application de la loi nouvelle est sans effet sur la
validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. La
peine cesse néanmoins de recevoir exécution quand elle a été
prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au
jugement, n’a plus le caractère d’une infraction.
Article 3 :
Nul n’est pénalement responsable que de son propre fait.