Journal Officiel – Numéro Spécial – 20 mars 2003 LOI N° 024/2002 DU 18 novembre 2002 PORTANT CODE PENAL MILITAIRE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE ET LEGISLATIVE - PARLEMENT DE TRANSITION A ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : LIVRE PREMIER : DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL CHAPITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Sous réserve du présent Code, les dispositions du Livre Premier du Code Pénal ordinaire sont applicables devant les juridictions militaires. Article 2 : Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas prévues par la loi avant que l’infraction fût commise. Toutefois, les dispositions nouvelles, moins sévères que celles de la loi ancienne, s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de la chose jugée. Toutefois, l’application de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. La peine cesse néanmoins de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement, n’a plus le caractère d’une infraction. Article 3 : Nul n’est pénalement responsable que de son propre fait.

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