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Par lâcheté, il faut entendre la fuite devant les forces ennemies
ou bandes insurrectionnelles, ou l’emploi de moyens irréguliers
pour se soustraire à un danger.
CHAPITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE L’HONNEUR
OU LE DEVOIR
Section 1 : De la capitulation ou du défaitisme
Article 58 :
Est puni de mort, tout commandant d’une formation, d’une unité,
d’une force, d’un aéronef ou d’un navire militaire qui, après avis
d’un conseil de discipline, est reconnu coupable d’avoir capitulé
devant l’ennemi, ou ordonné de cesser le combat ou amené le
pavillon sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il
disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir
et l’honneur.
Article 59 :
Tout militaire ou assimilé qui, pendant la guerre ou
immédiatement avant celle-ci ou pendant les circonstances
exceptionnelles, désarme ou démoralise la troupe en répandant
la peur ou en causant la panique, le désordre et la confusion, est
puni de cinq à vingt ans de servitude pénale.
Si l’infraction et ses effets sont particulièrement graves, le tribunal
peut prononcer la servitude pénale à perpétuité ou la peine de
mort.
Dans tous les cas, si le coupable est un officier, le juge prononce
en outre la destitution.
Article 60 :
Est puni de mort, tout commandant d’une formation, d’un navire
ou d’un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un
ennemi égal ou inférieur en force, secourir une troupe, un navire
ou un aéronef national poursuivi par l’ennemi ou engagé dans un
combat, ne l’a pas fait. A moins d’en avoir été empêché par des
instructions générales ou des motifs graves.
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