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Sont exemptés de la présente disposition, les ascendants ou
descendants, époux ou épouse même divorcés, frères et sœurs
des déserteurs ou leurs alliés aux mêmes degrés.
Section 5 : De la mutilation volontaire et de la lâcheté
Article 55 :
Tout militaire ou assimilé, convaincu de s’être volontairement rendu
impropre ou inapte au service, soit d’une manière temporaire, soit
d’une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses
obligations militaires, est puni :
1. en temps de paix, de dix à vingt ans de servitude pénale et de
l’interdiction pour une durée de cinq à dix ans de l’exercice de
ses droits civiques et politiques ;
2. en temps de guerre, ou en périodes exceptionnelles, de la
servitude pénale à perpétuité ou de la peine de mort ;
3. de mort, s’il était en présence de bande armée ou en
présence de l’ennemi.
Article 56 :
Si les complices sont médecins, pharmaciens, assistants
médicaux, infirmiers, guérisseurs, tradi-praticiens ou autres
professionnels de santé, la peine encourue peut être la servitude
pénale à perpétuité, en temps de paix, et la peine de mort, en
temps de guerre ou dans une région où l’état de siège ou
d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une opération de police
tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public.
Pour les individus non militaires ou non assimilés aux militaires,
la peine d’amende de 50.000 à 100.000 Francs Congolais
constants est obligatoirement prononcée.
Le tribunal peut en outre prononcer la destitution ou la
dégradation et l’interdiction de l’exercice des droits civiques et
politiques.
Article 57 :
Est puni de mort tout militaire ou assimilé qui se rend coupable
de lâcheté.
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