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CHAPITRE II : DES CRIMES DE GENOCIDE ET DES CRIMES
CONTRE L’HUMANITE
Section 1 : Du crime de génocide
Article 164 : Le génocide est puni de mort.
Par génocide, il faut entendre l’un des actes ci-après commis dans
l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
politique, racial, ethnique, ou religieux notamment :
1. meurtre des membres du groupe ;
2. atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du
groupe ;
3. soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle ;
4. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
5. transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre groupe.
Section 2 : Des crimes contre l’humanité
Article 165 :
Les crimes contre l’humanité sont des violations graves du droit
international humanitaire commises contre toutes populations
civiles avant ou pendant la guerre.
Les crimes contre l’humanité ne sont pas nécessairement liés à
l’état de guerre et peuvent se commettre, non seulement entre
personnes de nationalité différente, mais même entre sujets d’un
même Etat.
Article 166 :
Constituent des crimes contre l’humanité et réprimées
conformément aux dispositions du présent Code, les infractions
graves énumérées ci-après portant atteinte, par action ou par
omission, aux personnes et aux biens protégés par les
Conventions de Genève du 12 août 1949 et les Protocoles
Additionnels du 8 juin 1977, sans préjudice des dispositions
pénales plus graves prévues par le Code Pénal ordinaire :
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